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T. com. 1104, 7 oct. 2025, n° 2025001532


Vérifier : T. com. 1104, 7 oct. 2025, n° 2025001532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025001532
Lieu / cour
1104
Chambre
R E F E R E
Id
69be5861cdc6046d476c2a47

Texte de la décision

7,417 caractères

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001532

MINUTE N0 /2026

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

Grosse délivrée

Leà

ORDONNANCE DE REFERE DU 20/03/2026 rendue par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR (S) : MINISTERE PUBLIC pris en la personne de [Z] [U], Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne [Adresse 1]

DEFENDEUR (S) : Madame [Q] [T], gérante de la SARL FIL D'ARIANE RCS Narbonne 509 745 071 [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : défaillante

L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 12/12/2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE

ASSISTÉ AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL

DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur Paul SENAUX

PROCÉDURE

Par acte délivré par la SELARL ADELANTADO SAUZEL-MARY, Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Madame [Q] [T], gérante de la SARL FIL D'ARIANE d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour :

Vu le non dépôt des comptes annuels de FIL D'ARIANE (SARL) inscrite au Rcs de Narbonne sous le numéro 509 745 071 au titre des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021,

Vu le refus de Madame [Q] [T], gérante de la SARL FIL D'ARIANE de respecter ses obligations légales en la matière,

Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce,

Enjoindre à Madame [Q] [T], gérante de la SARL FIL D'ARIANE sous astreinte journalière d'un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés,

Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l'astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Condamner Madame [Q] [T], gérante de la SARL FIL D'ARIANE aux entiers dépens d'instance.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 04/06/2025 à 9h30, pour y être plaidée.

A cette audience, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué qu'il maintenait les termes de son exploit introductif d'instance.

Madame [Q] [T], gérante de la SARL FIL D'ARIANE ne s'est pas présentée.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 07/10/2025 par mise à disposition au greffe.

Par ordonnance en date du 07/10/2025, le Président du Tribunal de commerce statuant en référé, a :

« Vu les articles L.225-100, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Enjoignons à Madame [Q] [T], gérante de la SARL FIL D'ARIANE de déposer les comptes annuels des exercices sociaux de FIL D'ARIANE (SARL) clos au 31 décembre 2020 et 2021 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

Disons qu'en cas d'inexécution de la part de Madame [Q] [T], gérante de la SARL FIL D'ARIANE dans ce délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour de retard sera due par lui au Trésor Public,

Disons que la question de la liquidation de l'astreinte de cette affaire sera examinée à l'audience du vendredi 12 décembre 2025 à 9h30 au Tribunal de commerce de Narbonne - [Adresse 3], la présente ordonnance valant convocation,

Condamnons Madame [Q] [T], gérante de la SARL FIL D'ARIANE aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l'assignation et de la signification de la présente décision. »

L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 12/12/2025 pour la question de la liquidation de l'astreinte.

A cette audience, Monsieur le Procureur de la République a indiqué qu'il maintenait les termes de son exploit introductif d'instance relatifs à la liquidation de l'astreinte.

Madame [Q] [T] ne s'est pas présentée, ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 23/01/2026 par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 20/03/2026.

SUR QUOI

L'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère. »

La décision en date du 07/10/2025 a été signifiée, non à personne, à Madame [Q] [T] par la SELARL ADELANTADO SAUZEL-MARY, Commissaire de justice à [Localité 1] le 27/10/2025.

Il apparaît que Madame [Q] [T] n'a pas satisfait à l'injonction qui lui a été faite puisque le dépôt des comptes annuels des exercices sociaux clos au 31 décembre 2020 et 2021 n'a toujours pas été effectué.

Monsieur le Procureur de la République sollicite que soit constatée l'inexécution par Madame [Q] [T] de ses obligations fixées par ordonnance du 07/10/2025 et par conséquent que soit ordonnée la liquidation de l'astreinte.

En l'espèce, l'astreinte journalière de 80 euros par jour sera liquidée sur la période allant du 28/11/2025 au 12/12/2025, soit 15 jours, pour un total de 1.200 euros.

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame [Q] [T] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,

Vu les articles L.225-100, L.232-21, L.123-5-1 et R611-16 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.131-3 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Constatons que Madame [Q] [T] n'a pas satisfait à ses obligations légales concernant le dépôt des comptes annuels des exercices sociaux clos au 31 décembre 2020 et 2021 de la SARL FIL D'ARIANE,

En conséquence,

Liquidons l'astreinte due par Madame [Q] [T], représentant légal de la SARL FIL D'ARIANE, à la somme de 1.200 euros pour la période allant du 28/11/2025 au 12/12/2025,

Condamnons Madame [Q] [T], née le [Date naissance 1] à [Localité 1], domiciliée [Adresse 2], à payer la somme de 1.200 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui procèdera au recouvrement comme en matière de créances étrangères à l'impôt,

Disons que l'ordonnance sera communiquée au Trésor Public,

Condamnons Madame [Q] [T] aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros, dont 6,44 euros de Tva, ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de la signification de l'assignation, de la décision du 07/10/2025 et de la présente décision.

L'ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.

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