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T. com. 1104, 14 janv. 2026, n° 2025003194


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Date
14/01/2026
Numéro
2025003194
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69be6ae2cdc6046d476d6893

Texte de la décision

2,479 caractères

- MINUTE N0

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DESISTEMENT

DU 14/01/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEMANDEUR(S)
: URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

REPRESENTANT(S) : Madame [I] [F], mandatée

DEFENDEUR(S) : [S] [L] née [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ

JUGE(S) : Madame Anne-Marie MERLOS

: Monsieur [W] [J]

ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Suivant acte de la SCP [E] [K] & Laurine JAFFUS-LEFRENE, Commissaire de Justice associé à Lézignan-Corbières (11), en date du 14/10/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation la partie défenderesse d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Narbonne en son audience du 04/11/2025 à 14h30 afin de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.

L'affaire a donc été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil le 13/01/2026 à 8h30.

Advenu ce jour,

L'URSSAF DE LR, représentée par Madame [I] [F], mandatée, s'est désistée de sa demande au motif que le débiteur a été placé en liquidation judiciaire en date du 04/12/2025.

Madame [L] [S] ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée.

Sur quoi,

Il ressort des renseignements recueillis lors des débats que la partie défenderesse est en liquidation judiciaire depuis le 04/12/2025.

La partie demanderesse a manifesté son désistement auquel ne s'est pas opposée la partie défenderesse.

Le Tribunal constatera, au terme de l'article 395 du C.P.C., que le désistement est parfait et qu'il emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du C.P.C..

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe,

Constate que le désistement d'instance est parfait.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.

Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

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