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T. com. 1203, 3 févr. 2026, n° 2025004390


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Date
03/02/2026
Numéro
2025004390
Lieu / cour
1203
Chambre
CHAMBRE DU MARDI REFERE
Id
69be8437cdc6046d476f1d8d

Texte de la décision

5,041 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004390

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

ORDONNANCE DE REFERE DU 03/02/2026

DEMANDEUR (S) : SARL MECOJIT (SARL) [Adresse 1]) : SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT ************************************

GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Mecojit 3, exploitante de centrales photovoltaïques, a confié à la SARL Mecojit la construction d'un bâtiment intégrant une centrale photovoltaïque « [Adresse 2] » (commune [Localité 1]), mise en service le 15 septembre 2015.

En février 2021, des défauts d'isolement ont entraîné une baisse significative de production. Plusieurs expertises amiables ont été menées, sans résultat probant. Par ordonnance du 15 octobre 2024, RG n° 2024 001822 le tribunal de commerce de Rodez a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [P].

C'est dans ces conditions que le 19 décembre 2025, selon acte du commissaire de justice, la société Mecojit a assignée sa compagnie d'assurance décennale : la SA Axa France Iard, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.

L'acte d'assignation du 19 décembre 2025, a été remis à personne à Mme [B] [M], hôtesse, qui a affirmé être habilitée à recevoir l'acte.

C'est en l'état que l'affaire, a été utilement retenue à l'audience du 6 janvier 2026 où les sociétés Mecojit et Axa France Iard étaient représentées par leurs avocats respectifs.

L'ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 janvier 2026 et prorogée au 3 février 2026.

MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES

La société Mecojit développe les conclusions suivantes :

La SARL MECOJIT soutient que l'expertise judiciaire révèle des désordres susceptibles d'engager la garantie décennale souscrite auprès de la SA Axa France Iard. Elle demande que l'assureur soit en mesure de participer aux opérations d'expertise.

La société Mecojit demande en conséquence au juge des référés :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DECLARER commune et opposable à la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société MECOJIT, l'ordonnance du 15 octobre 2024.

DECLARER communes et opposables à la SA Axa France Iard, prise en qualité d'assureur décennal de la société MECOJIT, les opérations d'expertise en cours et confiées à Monsieur [R] [P].

RESERVER les dépens.

La SA Axa France Iard développe les conclusions suivantes :

La SA Axa France Iard, par ses conclusions déposées le 2 février 2026, ne s'oppose pas à la demande d'ordonnance commune. Elle formule toutefois ses plus expresses réserves quant à l'application de sa garantie, sans reconnaître à ce stade sa mise en cause.

La SA Axa France Iard demande en conséquence au juge des référés :

Vu les articles 145, 236 et 331 du Code de procédure civile,

JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la SARL MECOJIT formule des protestations et réserves d'usage concernant la demande d'ordonnance commune.

RESERVER les dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE

La SA Axa France Iard est l'assureur décennale de la SARL Mecojit, au titre de la police n° 5847241904, et les désordres allégués relevant potentiellement de cette garantie, l'assureur, a un intérêt légitime à suivre les opérations d'expertise en cours.

La SA Axa France Iard ne s'oppose pas à la demande, tout en réservant ses droits sur le fond.

Le tribunal de commerce de Rodez déclarera commune et opposable à la SA Axa France Iard, l'ordonnance de référé du 15 octobre 2024 ainsi que toutes les opérations d'expertise menées par M. [R] [P] ;

Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge provisoire de la société Mecojit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces versées au débat,

DECLARONS recevable la demande de la société Mecojit ;

DECLARONS communes et opposables à la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL Mecojit, les résultats d'expertise et l'ordonnance du 15 octobre 2024, RG n°2024 001822 ;

DÉCLARONS communes et opposables à la SA Axa France Iard les opérations d'expertise judiciaire en cours, confiées à M. [R] [P] ;

RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;

RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société Mecojit ;

DISONS qu'à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l'occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.

Signé numériquement par Me Sainclair GUILLAUME, Greffier.

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