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T. com. 1301, 8 sept. 2025, n° 2024004524


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Date
08/09/2025
Numéro
2024004524
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69be8c70cdc6046d476fad06

Texte de la décision

15,817 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 004524

JUGEMENT DU 08/09/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/06/2025

Président : Monsieur Alain PRINCE
Juges : Madame Nicole PARENTI
* Madame Orianne MEZARD
Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)

2024004524

EN LA CAUSE DE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-[Adresse 1] (COCREDVRL) [Adresse 2]

Comparant par Maître Julie ROUILLIER

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS (SAS) [Adresse 3]

Non comparante

Monsieur [U] [D] [Adresse 3]

Comparant par Maître Ophélie RODRIGUE

Monsieur [C] [W] [Adresse 4]

Comparant par Maître Ahmed Cherif HAMDI

2025008677 (jointe à 2024004524 le 23/06/2025)

EN LA CAUSE DE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-[Adresse 1] (COCREDVRL) [Adresse 2]

Comparant par Maître Julie ROUILLIER

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

Maître [A] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS [Adresse 5]

Non comparant

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

AFFAIRE 2024 004524

Vu pour le demandeur, CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-[Adresse 1] : les actes d'assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d'[Localité 1] en Provence le 28/05/2024, les conclusions déposées le 10/02/2025 et les observations faites à l'audience du 23/06/2025, et le dossier déposé à l'audience du 23/06/2025,

Vu pour les défendeurs :

COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS SAS : société en liquidation judiciaire non comparante et non représentée,

Monsieur [U] [D] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/06/2025,

Monsieur [C] [W] : les observations faites à l'audience du 23/06/2025,

AFFAIRE 2025 008677

Vu pour le demandeur, CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-[Adresse 1] : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 26/05/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 23/06/2025,

Vu pour le défendeur, Maître [A] [I] es-qualité de liquidateur judiciaire de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS SAS : non comparante et non représentée,

Vu le jugement de jonction en date du 23/06/2025,

LES FAITS et LA PROCEDURE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-[Adresse 1] (ci-après CREDIT MUTUEL) a ouvert dans ses livres en date du 25 avril 2020, un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] et un compte numéro [XXXXXXXXXX02] à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS, inscrite au RCS Aix en Provence sous le numéro 882 639 933.

Le CREDIT MUTUEL a consenti à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS :
* Le 02 mai 2020, un prêt professionnel d'un montant de 158 000 euros numéro [XXXXXXXXXX03] et un crédit-relais pro-investissement d'un montant de 45 000 euros numéro [XXXXXXXXXX04]. Ce dernier prêt a été assorti de deux cautions de 54 000 euros chacune donnée par Monsieur [D] [U] et Monsieur [W] [C] et pour une durée limitée à 35 mois.
* Le 20 avril 2021, un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 56 000 euros numéro [XXXXXXXXXX05].

Les échéances des deux prêts numéro [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX05] n'étant plus honorées par la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et des comptes professionnels débiteurs sans autorisation, en date du 22 février 2024.

Le 28 mai 2024, le CREDIT MUTUEL a assigné la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS et Messieurs [U] et [C], en leur qualité de cautions solidaires et personnelles envers la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS.

Par jugement du 20 mars 2025, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS et a désigné Maître [I] comme liquidateur judiciaire.

Le 16 mai 2025, le CREDIT MUTUEL a déclaré ses créances auprès de Maître [A] [I] et parallèlement, a assigné ce dernier en intervention forcée le 26 mai 2025 devant la juridiction de céans. Cette instance a été jointe à l'affaire principale par jugement du 23 juin 2025.

C'est ainsi que se présente cette affaire devant le tribunal d'Aix-en-Provence pour être plaidée à l'audience de ce jour.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2025 audience à laquelle le CREDIT MUTUEL, Messieurs [U] [D] et [C] [W] se présentent par leurs conseils respectifs alors que Maître [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS est absent de la barre.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES :

La CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] demande au tribunal :

Donner acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance par elle engagée devant le tribunal de céans, contre Monsieur [D] [U] et Monsieur [W] [C] par assignation en date du 28 mai 2024,

Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans concernant l'instance engagée contre Monsieur [D] [U] et Monsieur [W] [C],

Ordonner la jonction du présent acte introductif d'instance sur l'affaire principale enregistrée sous le RG 2024 004524 devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence,

En conséquence :

Fixer la créance du CREDIT MUTUEL au passif de la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS :
A titre échu et chirographaire à hauteur de la somme de 2 524,21 € au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01],
A titre échu et chirographaire à hauteur de la somme 889,31 euros au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02],
A titre échu et chirographaire à hauteur de la somme 61 553,49 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,70% sur la somme de 55 845,28 euros à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement,
A titre échu et privilégié à hauteur de la somme 98 565,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,250% sur la somme de 89 347,11 euros à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement,

Déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS.

Monsieur [D] [U] demande au tribunal :

Vu les contrats de prêts Vu l'article 2292 Code civil Vu les articles 394 et 395 du CPC

Constater la demande de désistement formulée par le CREDIT MUTUEL [Localité 1] par conclusions du 10 février 2025,

Constater l'acceptation de la demande de désistement par M [U],

Ordonner le désistement de l'instance,

Condamner le CREDIT MUTUEL à verser à M [D] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Juger que les dépens seront mis à la charge du demandeur.

Monsieur [W] [C] accepte le désistement de la banque et ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles.

LES MOYENS DES PARTIES

Pour le CREDIT MUTUEL :

La procédure de désistement a été demandée, et M [D] [U] et M [W] [C] l'ont accepté, en conséquence le tribunal devra faire droit à cette demande.

Les créances ont été régulièrement déclarées auprès du liquidateur, et les pièces justificatives ont été versées au dossier, en conséquence le tribunal peut fixer les créances.

Pour M [D] [U] et M [W] [C] :

La procédure est régulière dans la mesure où le désistement demandé par le CREDIT MUTUEL a été accepté par les deux parties.

SUR CE LE TRIBUNAL

Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.

Avant toute discussion, le CREDIT MUTUEL demande au tribunal de prendre acte de son désistement en vue de mettre fin à l'instance qu'elle a engagée à l'encontre de Monsieur [D] [U] et de Monsieur [W] [C] devant le tribunal de céans.

En droit, l'article 394 du CPC énonce :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance »

Suivi de l'article 395 du CPC :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

En l'espèce, le CREDIT MUTUEL a déposé au tribunal ses conclusions de désistement envers Monsieur [D] [U] et Monsieur [W] [C], et les conseils des deux défendeurs acceptent le désistement de l'instance.

La procédure ayant été respectée, le tribunal devra :

Constater le désistement du CREDIT MUTUEL envers Monsieur [D] [U] et Monsieur [W] [C], l'acceptation de désistement par Monsieur [D] [U] et Monsieur [W] [C],

Ordonner l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 2024 004524 à l'encontre de M [D] [U] et M [W] [C].

Sur les demandes de fixation au passif de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS :

Il appartient au tribunal d'examiner que les montants réclamés par le demandeur correspondent à des créances certaines, liquides et exigibles.

Sur la conformité de la procédure :

Le 16 mai 2025 soit moins de deux mois après l'ouverture de la liquidation judiciaire du 20 mars 2025, le CREDIT MUTUEL a déclaré à Maître [A] [I] es qualité de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS, l'intégralité des créances dues par la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS. Aucune contestation n'a été enregistrée.

En conséquence, le tribunal jugera que les créances présentées par le CREDIT MUTUEL sont certaines et liquides.

Concernant l'exigibilité des sommes dues au titre des prêts :

Le paragraphe « Exigibilité anticipée » des conditions générales des prêts prévoit que :

Article 1 Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l'emprunteur 1.1 Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit…

Article 2 déchéance du terme pour autres motifs

…le préteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l'un des évènements remet en cause la situation financière de l'emprunteur : …liquidation amiable ou judiciaire…

En l'espèce,

La COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS a été informée par LR/AR en date du 16 novembre 2023 que les échéances des prêts étaient impayées. Compte tenu que ces courriers sont restés sans suite, le CREDIT MUTUEL a informé en date du 22 février 2024 qu'elle a dû procéder à la déchéance du terme des prêts souscrits par la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS rendant ainsi exigible l'intégralité du capital restant dû de l'ensemble des prêts.

Concernant les soldes débiteurs des deux comptes courants professionnels, le CREDIT MUTUEL a adressé par LR/AR le 16 novembre 2023, une dénonciation de compte avec un préavis légal de 60 jours. A l'échéance de ce préavis, les deux comptes courants en faveur du CREDIT MUTUEL n'étaient toujours pas régularisés, rendant ainsi exigible le solde des deux comptes clôturés.

De plus, la liquidation judiciaire de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS a été prononcée le 20 mars 2025 par le tribunal de céans et rend donc exigible le capital restant dû outre les intérêts jusqu'au parfait règlement des prêts contractés par la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS et des soldes débiteurs des comptes courants professionnels.

En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal jugera que les créances du CREDIT MUTUEL sont certaines, liquides et exigibles, et fixera les créances du CREDIT MUTUEL à la somme de :
A titre échu et chirographaire à hauteur de la somme de 2 524,21 € au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01],
A titre échu et chirographaire à hauteur de la somme 889,31 euros au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02],
A titre échu et chirographaire à hauteur de la somme 61 553,49 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,70% sur la somme de 55 845,28 euros à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement,
A titre échu et privilégié à hauteur de la somme 98 565,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,25% sur la somme de 89 347,11 euros à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance. Le tribunal déboutera Monsieur [D] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

Il conviendra de mettre les dépens à la charge de la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire :

Constate le désistement de l'instance engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-[Adresse 1] contre Monsieur [D] [U] et Monsieur [W] [C] ;

Constate l'acceptation de la demande de désistement par Monsieur [D] [U] et Monsieur [W] [C] ;

Ordonne l'extinction de l'instance pendante sous le numéro 2024 004524 à l'encontre de Monsieur [D] [U] et Monsieur [W] [C] ;

Fixe les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-[Adresse 1] sur la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS :
A titre échu et chirographaire à hauteur de la somme de 2 524,21 € au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01],
A titre échu et chirographaire à hauteur de la somme 889,31 euros au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02],
A titre échu et chirographaire à hauteur de la somme 61 553,49 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 0.70% sur la somme de 55 845,28 euros à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement,
A titre échu et privilégié à hauteur de la somme 98 565,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,25% sur la somme de 89 347,11 euros à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement,

Déboute Monsieur [D] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Met les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 132,31 euros TTC dont TVA 22,05 euros, à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES TRADITIONS,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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