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T. com. 1301, 1 sept. 2025, n° 2025000647


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Date
01/09/2025
Numéro
2025000647
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69be9c6ccdc6046d4770bfd4

Texte de la décision

2,608 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 000647 JUGEMENT DU 01/09/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/06/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2025 (article 450 du C.P.C.)

EN LA CAUSE DE :

[Adresse 1] DE LOCATION E.D.L. (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître Nassos CATSICALIS

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

[A] (SAS) [Adresse 3]

Représentée par Monsieur [B] (absent le 16/06/2025)

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10/10/2024 à la requête de la société [Adresse 4] par le Président du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE,

Vu l'opposition formée le 10/12/2024 par la société [A] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,

En l'état de cette opposition et en application des dispositions de l'article 1408 du Code de procédure civile, la cause et les parties ont été renvoyées par-devant le Tribunal de céans,

Après renvois, cette affaire a été évoquée à l'audience du 16/06/2025.

A la barre du Tribunal, la société [Adresse 4] déclare se désister de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, la société [A] ayant réglé sa dette ainsi que les dépens.

Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en l'état du désistement de la société [Adresse 4] de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, de constater le dessaisissement du tribunal.

La société ESPACE DE LOCATION E.D.L. doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et réputé contradictoirement :

En l'état du désistement de la société [Adresse 4] de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, constate le dessaisissement du tribunal,

Dit que la société ESPACE DE LOCATION E.D.L. supportera les dépens de l'instance, lesquels qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 84,18 euros TTC dont TVA 14,03 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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