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T. com. 1301, 21 juill. 2025, n° 2025006551


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Date
21/07/2025
Numéro
2025006551
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE REFERE
Id
69bea54ccdc6046d47715c6a

Texte de la décision

6,904 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2025 006551

ORDONNANCE DE REFERE DU 21/07/2025

Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 07/07/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

[X] ET ASSOCIES (SARLU) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Comparant par Maître Nathalie CHEROT

CONTRE

ARQANE [O] (SARLU) [Adresse 3]

Comparant par Maître René SPADOLA

Formule exécutoire délivrée à Maître Nathalie CHEROT

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu pour le demandeur, [X] & ASSOCIES (SARLU) : l'acte d'assignation en référé délivré le 31/03/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 07/07/2025,

Vu pour le défendeur, [G] [O] (SARLU) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 07/07/2025,

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société [X] & ASSOCIES, ci-après [X], qui exerce une activité de prestations comptables, a contracté avec la société [G] [O], dont l'activité est la menuiserie et l'agencement, par lettre de mission en date du 20 janvier 2016.

La mission est conclue pour une durée d'un an, reconductible tacitement sauf dénonciation avec un préavis de 3 mois avant la clôture de l'exercice comptable.

Le 29 septembre 2016 [G] [O] a conclu avec la société AB COMPTABILITE, représentée par monsieur [X] [W], par ailleurs associé de [X], un contrat de domiciliation à la même adresse que celle de cette dernière.

Sans règlement de la somme de 4.804,80 euros au titre de factures émises et sans aboutir à un accord amiable, [X] a mis en demeure [G] [O] le 10 octobre 2024, sans résultat.

Dans ces conditions, elle l'a assignée en référé devant notre juridiction.

C'est ainsi que se présente l'affaire à l'audience du 7 juillet 2025.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT

[G] [O] soutient que :
* [X] n'a pas exécuté ses prestations contractuelles depuis avril 2023,
* Les comptes sociaux 2021 et 2022 n'ont été déposés qu'en février 2024,
* Les comptes sociaux 2023 et 2024 n'ont ni été établis ni déposés,
* L'URSSAF réclame des pénalités car les déclarations TNS n'ont pas été déposées,
* Les courriers étaient adressés au siège, à la même adresse que [X], sans pouvoir les récupérer devant l'interdiction d'accès qui lui était faite.

[X] réplique que :
* Aucune contestation écrite n'a été émise par [G] [O] au titre des prestations effectuées,
* Des règlements de factures ont été interrompus puis repris avant de cesser de façon définitive,
* La lettre de mission exclue toutes prestations juridiques, sociales et fiscales personnelles

du dirigeant, tel que les déclarations TNS,
* L'accès aux locaux n'a jamais été interdit, [G] [O] n'en rapporte d'ailleurs pas la preuve,
* Les mises en demeure ont été adressées au siège de la société mais aussi au domicile personnel du dirigeant,
* Les comptes sociaux 2023 et 2024 n'ont pas été établis par défaut de diligence de [G] [O].

De tout ce qui précède nous retenons que :
* [G] [O] ne produit aucun courrier ni courriel à l'attention de [X] qui ferait état de manquements dans l'exécution de ses prestations, que ce soit pour la clôture des comptes sociaux, des déclarations TNS qui sont par ailleurs manifestement hors champ de la mission, …
* [G] [O] prétend avoir retenu les paiements de ses factures pour inexécution contractuelle en mars, avril, mai et juin 2023 mais les a pourtant repris de juillet à octobre,
* [G] [O] n'a pas résilié le contrat, ni menacé de le faire, ce qu'elle aurait pourtant légitimement du faire face aux inexécutions contractuelles alléguées,
* [G] [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été interdite d'accéder à son siège social, domicilié à la même adresse que [X].

Le président d'audience a interrogé [G] [O] sur cette absence de preuve au soutien de ses allégations durant l'audience et a constaté qu'elle est restée défaillante sur ce point.

En conséquence de tout ce qui précède, et en rappelant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, nous ferons droit aux demandes de [X] et condamnerons [G] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 4.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification qui lui a été faite de l'assignation.

[G] [O] nous demande subsidiairement de l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 12 mensualités et relevons que [X] s'y oppose.

Constatant que l'échéance des factures impayées date de mars 2023 à aout 2024, et qu'ainsi [G] [O] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, nous la débouterons de sa demande.

[X] nous demande par ailleurs de condamner [G] [O] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, sans préciser que cette indemnité pourrait concerner chaque facture impayée.

En conséquence nous condamnerons [G] [O] à payer à [X] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de droit.

[X] demande par ailleurs à voir condamner [G] [O] à lui payer 2.000 euros en réparation de son préjudice subi pour résistance abusive.

Nous la débouterons en l'absence de justification du quantum de sa demande.

[X] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence nous condamnerons [G] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[G] [O] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Nous rappellerons que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'en déroger.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :

Déboutons la société [G] [O] de toutes ses demandes,

Condamnons la société [G] [O] à payer à la société [X] & ASSOCIES :
* La somme provisionnelle de 4.500 euros, au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025,
* La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* La somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons pour le surplus la société [X] & ASSOCIES de toutes ses autres demandes,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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