T. com. 1301, 15 sept. 2025, n° 2025007794
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 007794
JUGEMENT DU 15/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/06/2025
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [P] [H] [Adresse 1]
Comparant par Maître [Y] [C] et Maître [A] [Q]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [T] [O] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Alice DINAHET
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [P] [H] à l'assignation qu'il a fait délivrer le 30/04/2025 à Monsieur [T] [O], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 30/06/2025.
Monsieur [T] [O] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L'article 472 du CPC dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [T] [O], régulièrement assigné par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 30 avril 2025 avec copie de l'acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel, exerce une activité de vente à distance et Monsieur [T], également entrepreneur individuel, exerce une activité de commerce de détail.
Monsieur [P] a commandé à Monsieur [T] 400 magnétoscopes pour un prix de 20.000,00 euros, dont il a réglé 30% (6.000,00 euros) par virement bancaire le 18 septembre 2024.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties afin d'organiser la récupération des magnétoscopes par Monsieur [P], jusqu'à ce que Monsieur [T], après avoir annulé deux rendez-vous, cesse de répondre et change de numéro de téléphone.
Monsieur [P] [H], qui n'a jamais récupéré les magnétoscopes malgré une mise en demeure du 9 décembre 2024, demande donc à titre principal la résolution du contrat de vente conclu avec Monsieur [T], ou à titre subsidiaire, la nullité, et la condamnation de Monsieur [T] au remboursement de la somme de 6.000,00 euros, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 518,00 euros au titre des locations d'utilitaire spécialement loués à deux reprises pour récupérer la marchandise.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les échanges entre Monsieur [T] et Monsieur [P] sur VINTED, l'avis de virement de Monsieur [T], l'annonce Leboncoin, les factures de location d'utilitaires par Monsieur [P], la mise en demeure du 9 décembre 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les parties et de condamner Monsieur [T] [O] à restituer à Monsieur [P] [H] la somme de 6.000,00 euros.
Il sera également fait droit à la demande de Monsieur [P] [H] de voir Monsieur [T] [O] condamné à lui payer la somme de 518,00 euros au titre des locations d'utilitaire spécialement loués à deux reprises pour récupérer la marchandise, ainsi qu'à la demande de dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024.
Monsieur [T] [O] a agi de mauvaise foi en opposant une résistance purement dilatoire à une demande qui n'était pas sérieusement contestable, qu'ainsi M [P] [H] est bien fondé à demander qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts à hauteur de 1.500,00 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [H] les frais irrépétibles qu'il a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [T] [O] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [T] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [T] [O] et Monsieur [P] [H],
Condamne Monsieur [T] [O] à restituer à Monsieur [P] [H] la somme de 6.000,00 euros,
Condamne Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 518,00 euros au titre des locations d'utilitaire spécialement loués pour récupérer la marchandise,
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024,
Condamne Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 1.500,00 euros au titre de la résistance abusive,
Condamne Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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