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T. com. 1301, 1 sept. 2025, n° 2025009181


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Date
01/09/2025
Numéro
2025009181
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE REFERE
Id
69beb475cdc6046d4772672f

Texte de la décision

2,706 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 009181

ORDONNANCE DE REFERE DU 01/09/2025

Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 28/07/2025

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

CEGID (SAS) [Adresse 1]

Comparant par [N] [J] et Maître [C] [M]

[Localité 1]

BLANCHISSERIE 2000 (SARL) [Adresse 2]

Comparant par [T] [P]

Copie délivrée aux conseils des parties

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CEGID (SAS) à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 12/06/2025 à BLANCHISSERIE 2000 (SARL),

A la barre, CEGID (SAS) déclare qu'un accord a été trouvé entre les parties et qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de BLANCHISSERIE 2000 (SARL), laquelle accepte ce désistement.

Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de CEGID (SAS), accepté par BLANCHISSERIE 2000 (SARL), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.

CEGID (SAS) doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé en l'état du désistement d'instance et d'action du demandeur, en dernier ressort et contradictoirement :

En l'état du désistement d'instance et d'action de CEGID (SAS), accepté par BLANCHISSERIE 2000 (SARL), constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.

Disons que CEGID (SAS) supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC (TVA 6,44 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC (TVA 6,44 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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