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T. com. 1301, 22 juill. 2025, n° 2025009209


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Date
22/07/2025
Numéro
2025009209
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69beb4f6cdc6046d47726f95

Texte de la décision

4,747 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 22/07/2025

Rôle n° 2025 009209

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/07/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 22/07/2025

: Monsieur Hervé LEGOUPIL

: Monsieur Christian BIGLIA
Monsieur Bernard MANGIN
: Madame Marine DESSAUX

FS HOLDING (SAS) [Adresse 1] comparant en personne

En présence de :

Maître [Y] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de FS HOLDING (SAS), Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [N] [A],

Par jugement en date du 24/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de FS HOLDING (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

Par ailleurs Maître [Y] [P] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, dans la mesure où celle-ci est holding d'une filiale elle-même en liquidation judiciaire et qu'elle n'a, dès lors, plus d'activité.

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 817 526 247 / 2018 B 1357.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

FS HOLDING (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu.

Vu le jugement d'ouverture du 24/04/2025,

Maître [P] reprend les termes de sa requête et ajoute que le redressement judiciaire avait été sollicité initialement compte tenu d'un litige en cours.

Or, il est tout à fait possible de poursuivre ce contentieux dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et, la société n'ayant pas d'activité, cela semble être la solution la plus pertinente.

Le dirigeant confirme que les difficultés sont dues à une reprise de société dont la situation déficitaire avait été cachée, d'où le contentieux,

Il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de FS HOLDING (SAS);

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 24/04/2025,

Vu que le procureur de la République souligne que le passif déclaré correspond au coût d'achat de l'entreprise déficitaire et que, bien qu'il soit surprenant que la société n'ait pas pris plus de précautions lors de la signature du contrat, il n'est pas opposé à la conversion en liquidation judiciaire,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 007107 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 009209.

Prononce la liquidation judiciaire de FS HOLDING (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Maintient en qualité de juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ

Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [Y] [P] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/06/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL

Le greffier.

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