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T. com. 1303, 3 juill. 2025, n° 2024F00638


Vérifier : T. com. 1303, 3 juill. 2025, n° 2024F00638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
2024F00638
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 17
Id
69bef9c8cdc6046d4779e7e5

Texte de la décision

2,283 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 3 juillet 2025

N° RG : 2024F00638

Association VAL'HOR Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 reconnue en qualité d'organisation professionnelle agricole (article L. 632-1 du code rural, Arrêté interministériel du 13 août 1998) [Adresse 1] (Maître Walter VALENTINI représentant la S.E.L.A.R.L. VALENTINI & PAOLETTI, Avocat au barreau de Grasse)

C /

Société LES HERBES FOLLES S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 818 099 111 (Maître Frédéric POURRIERE, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 juin 2025 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. BREGER, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de l'association VAL'HOR les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 56,50 € (cinquante-six euros et cinquante centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juillet 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. BREGER, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.