T. com. 1303, 8 déc. 2025, n° 2024F00970
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 décembre 2025
N° RG : 2024F00970
La société CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°349 974 931
(Avocat postulant : Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître [R], Avocat au barreau de Paris)
C/
La société POSE ARMATURE GENIE CIVIL - P.A.G.C. [Adresse 2] SAINT-VICTORET Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n°801 647 223
(Maître [X] [K], Avocat au barreau de Marseille)
La société EURO EDIL FRANCE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°891 746 794 (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 Novembre 2025 où siégeaient M. Mickaël ATTIA, Président, M. Daniel BOUCHON, M. Eric PORTELLI, M. Benjamin BALENSI, Franco NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 8 Décembre 2025 où siégeaient M. Mickaël ATTIA, Président, M. Daniel BOUCHON, M. Eric PORTELLI, M. Benjamin BALENSI, Franco NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société CREDIT COOPERATIF les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 56,50 € (cinquante-six euros et cinquante centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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