T. com. 1303, 16 déc. 2025, n° 2024F01125
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 décembre 2025
N° RG : 2024F01125
Madame [S] [M] Entrepreneur individuel [Adresse 1] PENNE-SUR-HUVEAUNE (Maître Nesrine TRAD, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société GE VITA LIBERTE AUBAGNE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 751 166 158
Société VITA LIBERTE [Localité 1] S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 809 276 082
Société VITA LIBERTE LA CIOTAT S.A.S. [Adresse 4] CIOTAT Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 788 996 965
(Maître Aude ADJEMIAN, membre de l'A.A.R.P.I. SOLIAS AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14 octobre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile à l'audience publique du 16 décembre 2025 où siégeait M. TARIZZO, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Madame [S] [M], exerçant à titre individuel, a conclu quatre contrats de prestations de nettoyage avec les sociétés du réseau VITA LIBERTE.
Les deux premiers contrats, signés avec la société VITA LIBERTE [Localité 2], ont pris effet le 31 août 2020, pour une durée initiale d'un an.
Le troisième contrat a été conclu avec la société GE VITA LIBERTE à compter du 10 septembre 2020, pour la même durée.
Le quatrième contrat a été conclu avec la société VITA LIBERTE [Localité 3] BARNABÉ à compter du 10 septembre 2020, également pour une durée initiale d'un an.
Ces contrats ont été reconduits tacitement à l'issue de leur terme initial.
Dans le cadre de ces prestations, Madame [M] assurait l'entretien des locaux des salles de sport exploitées par les sociétés défenderesses, notamment le nettoyage des sols, sanitaires, cabines, douches, équipements, vitres ainsi que la vidange des corbeilles.
Par courriel du 4 janvier 2022, les sociétés défenderesses ont procédé à la résiliation immédiate des quatre contrats, invoquant des inexécutions contractuelles graves.
Madame [M] conteste ces résiliations qu'elle qualifie de rupture brutale de relations commerciales établies, intervenue sans préavis. Elle sollicite également le paiement de factures qu'elle estime impayées.
Une tentative de règlement amiable a été engagée par son conseil par courrier du 1 er avril 2022, laquelle est restée sans réponse.
C'est en l'état que se présente l'affaire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée les 18 et 23 juillet 2024, Madame [S] [M] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], les sociétés GE VITA LIBERTE AUBAGNE S.A.S., VITA LIBERTE [Localité 1] S.A.R.L. et VITA LIBERTE LA CIOTAT S.A.S. pour entendre :
*Vu l'article L442-I du Code de commerce,
*Vu l'article 515 du Code de procédure civile,
*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la Société VITA LIBERTE [Localité 2] au paiement de la somme de 2160 €, au titre des factures émises au mois de décembre 2021, janvier et février 2022.
* CONDAMNER la Société VITA GE LIBERTE AUBAGNE au paiement de la somme de 480 €, au titre des factures émises au mois de décembre 2021 et janvier 2022
* JUGER brutale et abusive la résiliation des relations commerciales, par les Sociétés GE VITA LIBERTE AUBAGNE, VITA LIBERTE [Localité 1] et VITA LIBERTE [Localité 2]
EN CONSEQUENCES :
* CONDAMNER la Société GE VITA LIBERTE à la somme de 2 078,40€ au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation brutale,
* CONDAMNER la Société VITA LIBERTE [Localité 1] à la somme de 2078,40 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation brutale,
* CONDAMNER la Société VITA LIBERTE [Localité 2] à la somme de 13 856 €, au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation brutale,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la Société GE VITA LIBERTE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
* PRONONCER l'exécution provisoire sur l'entier jugement à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [S] [M] demande au tribunal de
*Vu l'article L442-I du Code de commerce,
*Vu l'article 515 du Code de procédure civile,
*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la Société VITA LIBERTE LA [Localité 4] au paiement de la somme de 2160 €, au titre des factures émises au mois de décembre 2021, janvier et février 2022.
* CONDAMNER la Société VITA GE LIBERTE AUBAGNE au paiement de la somme de 480 €, au titre des factures émises au mois de décembre 2021 et janvier 2022
* JUGER brutale et abusive la résiliation des relations commerciales, par les Sociétés GE VITA LIBERTE AUBAGNE, VITA LIBERTE [Localité 3] BARNABE et VITA [Localité 5]
EN CONSEQUENCES :
* CONDAMNER la Société GE VITA LIBERTE à la somme de 2 078,40€ au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation brutale,
* CONDAMNER la Société VITA LIBERTE [Localité 1] à la somme de 2078,40 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation brutale,
* CONDAMNER la Société VITA LIBERTE [Localité 2] à la somme de 13 856 €, au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation brutale,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la Société GE VITA LIBERTE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
* CONDAMNER la Société VITA LIBERTE [Localité 1] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la Société VITA LIBERTE LA [Localité 4] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
* PRONONCER l'exécution provisoire sur l'entier jugement à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés GE VITA LIBERTE AUBAGNE S.A.S., VITA LIBERTE [Localité 1] S.A.R.L. et VITA LIBERTE LA CIOTAT S.A.S. demandent au tribunal,
*Vu l'article 1219 du code civil
*Vu l'article L.442-1 II du code de commerce
*Vu la jurisprudence
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DEBOUTER Mme [M] de ses demandes tendant à voir :
* CONDAMNER la société VITA LIBERTE [Localité 2] au paiement de la somme de 2.160 € au titre des factures émises aux mois de décembre 2021 et janvier et février 2022 ;
* CONDAMNER la société GE VITA LIBERTE au paiement de la somme de 480 € au titre des factures émises au mois de décembre 2021 et janvier 2022.
* JUGER que les contrats de prestations de services conclus entre Mme [M] et les sociétés GE VITA LIBERTE, VITA LIBERTE [Localité 1] et VITA LIBERTE [Localité 2] ne caractérisent pas une relation commerciale établie
* JUGER bien fondée la résiliation intervenue le 4 janvier 2022 par les sociétés GE VITA LIBERTE, VITA LIBERTE [Localité 1] et VITA [Localité 5] des contrats de prestations de services aux torts exclusifs de Mme [M]
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait considérer qu'un préavis était dû,
* RAMENER la durée de préavis à 0,8 mois pour les trois contrats de prestations services conclus au mois de septembre 2020
En tout état de cause,
* DEBOUTER Mme [M] de ses demandes tendant à voir :
* CONDAMNER la société GE VITA LIBERTE à la somme de 2.078,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation brutale ;
* CONDAMNER la société VITA LIBERTE [Localité 1] à la somme de 2.078,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation brutale ;
* CONDAMNER la société VITA LIBERTE [Localité 2] à la somme de 13.856 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la résiliation brutale ;
* CONDAMNER les sociétés GE VITA LIBERTE, VITA LIBERTE [Localité 1] et VITA LIBERTE [Localité 2] au paiement de la somme de 1.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre reconventionnelle
* CONDAMNER Mme [M] à verser à la société GE VITA LIBERTE la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Mme [M] à verser à la société VITA LIBERTE [Localité 1] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER Mme [M] à verser à la société VITA LIBERTE [Localité 2] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance toutes taxes comprises.
Le tribunal demande à Madame [S] [M] si elle se fonde sur la rupture brutale.
Madame [S] [M] répond qu'elle se fonde sur la rupture brutale et sur le contrat.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de paiement des factures :
La demanderesse soutient que :
* Des prestations de nettoyage ont été régulièrement réalisées dans le cadre des trois contrats conclus avec les sociétés défenderesses, jusqu'à leur résiliation unilatérale le 4 janvier 2022 ;
* Des factures d'un montant total de 2 640 € TTC restent impayées, ventilées comme suit : 2 160 € TTC à l'encontre de la société VITA LIBERTE LA [Localité 4] et 480 € TTC à l'encontre de la société GE VITA LIBERTE ;
* Aucune contestation préalable sur ces factures ne leur a été opposée avant la résiliation.
Les défenderesses répliquent que :
* Les prestations facturées étaient partiellement inexécutées ou défaillantes, ce qui justifie l'absence de règlement ;
* Le courrier de résiliation adressé le 4 janvier 2022 a été motivé par ces manquements graves, documentés et réitérés ;
* Les attestations fournies par les employés font état de ces manquements.
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu qu'en l'espèce, même si les factures sont éditées postérieurement à la résiliation, les prestations facturées ont été réalisées antérieurement à la date de rupture ;
Attendu que les défenderesses ne versent aucun élément permettant d'établir une contestation formelle préalable, une mise en demeure adressée à la prestataire, ni aucun élément objectif tel que constats, photographies ou rapports ;
Attendu que les attestations de salariés, non corroborées par des faits matériels ou des réclamations écrites antérieures, ne suffisent pas à justifier l'inexécution invoquée ;
Attendu qu'en conséquence, Madame [S] [M] est bien fondée à obtenir le paiement de ses factures à hauteur de 2 640 € TTC, soit 2 160 € à l'encontre de la société VITA LIBERTE LA [Localité 4] et 480 € à l'encontre de la société GE VITA LIBERTE ; qu'il convient donc de condamner ces sociétés au paiement de ces sommes ;
Sur la rupture prétendue brutale de relations commerciales établies et son préjudice :
La demanderesse fait valoir que :
* Les relations commerciales entretenues avec chacune des sociétés défenderesses avaient débuté entre le 31 août et le 10 septembre 2020 et s'étaient poursuivies de manière continue pendant plus de 16 mois ;
* Les prestations étaient identiques, régulières, renouvelées tacitement et sans discontinuité ;
* La résiliation du 4 janvier 2022, intervenue par simple courriel, sans préavis ni mise en demeure, caractérise une rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce ;
* Elle sollicite à ce titre une indemnité à hauteur de 8 mois de préavis pour chacune des structures, soit :
* 2 078,40 € à l'encontre de la société GE VITA LIBERTE ;
* 2 078,40 € à l'encontre de la société VITA LIBERTE [Localité 3] BARNABÉ ;
* 13 856 € à l'encontre de la société VITA LIBERTE LA [Localité 4].
Les défenderesses répondent que :
* Aucune des relations contractuelles n'avait atteint la durée, la stabilité ou l'importance suffisantes pour être qualifiée de relation commerciale établie ;
* La rupture est justifiée par des inexécutions graves imputables à la prestataire ;
* Aucune indemnité n'est due sur ce fondement ; à titre subsidiaire, un éventuel préavis ne saurait excéder 0,8 mois.
Attendu que l'article L. 442-1 II du code de commerce prohibe la rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie, sauf préavis écrit d'une durée suffisante, tenant compte notamment de la durée de la relation, du volume d'affaires et du contexte économique ;
Attendu qu'en l'espèce, les relations contractuelles liant la demanderesse aux sociétés défenderesses ont duré plus de 16 mois sans discontinuité, à travers des contrats tacitement reconduits, dans le cadre de prestations homogènes réalisées sur sites identifiés ; que la durée, la régularité, la stabilité et la continuité de ces relations caractérisent une relation commerciale établie ;
Attendu que la rupture est intervenue de manière brutale, par simple courriel, sans préavis ni mise en demeure ; que les manquements reprochés ne sont ni établis ni d'une gravité suffisante pour justifier une rupture unilatérale sans préavis ;
Attendu que, dans ces conditions, la société demanderesse était fondée à attendre un préavis minimal afin de lui permettre de se réorganiser ;
Attendu qu'en considération de la durée des relations, de leur nature, du volume des prestations et de la taille des parties, il y a lieu de fixer à un mois la durée de préavis qui aurait dû être respectée ;
Attendu que ces relations représentaient un chiffre d'affaires mensuels de 2 251,60 € pour Madame [S] [M] tel que cela ressort des contrats conclus entre les parties, ventilées selon 259,80 € mensuels pour chacune des société GE VITA LIBERTE et VITA LIBERTE
[Localité 1], ainsi que 1 732 € mensuels pour la société VITA LIBERTE [Localité 2] ;
Attendu que la marge brute sur coût variable, pour l'activité d'entrepreneur individuel sur des prestations de nettoyage, est appréciée à 90 % par le Tribunal dès lors que la totalité du matériel, des fournitures et consommables sont fournis par ce dernier pour la réalisation des prestations, ainsi qu'il est précisé dans les conditions générales de chacun des quatre contrats ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la rupture intervenue sans préavis caractérise une rupture brutale de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce et que le respect d'un préavis d'un mois aurait dû être octroyé par les défenderesses au prestataire afin de lui permettre de se réorganiser, soit une somme totale de 2 026,44 € (2 251,60 € * 0,90) ventilée en respect des contrats existants entre les parties ;
Attendu qu'il y a donc lieu de condamner :
* La société GE VITA LIBERTE AUBAGNE S.A.S. à payer à Madame [S] [M] la somme de 233,82 € au titre de l'absence de préavis ;
* La société GE VITA LIBERTE [Localité 1] S.A.S. à payer à Madame [S] [M] la somme de 233,82 € au titre de l'absence de préavis ;
* La société GE VITA LIBERTE LA [Localité 4] S.A.S. à payer à Madame [S] [M] la somme de 1 558,80 € au titre de l'absence de préavis ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les parties défenderesses succombent ; que, pour faire reconnaître ses droits, Madame [S] [I] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Madame [S] [I] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés GE VITA LIBERTE AUBAGNE S.A.S., VITA LIBERTE [Localité 1] S.A.R.L. et VITA LIBERTE [Localité 2] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société VITA LIBERTE [Localité 2] S.A.S. à payer à Madame [S] [M] les sommes de :
* 2 160 € (deux mille cent soixante euros) au titre des factures impayées ;
* 1 558,80 € (mille cinq cent cinquante-huit euros et quatre-vingts centimes) au titre de l'absence de préavis ;
* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GE VITA LIBERTE AUBAGNE S.A.S. à payer à Madame [S] [M] les sommes de :
* 480 € (quatre cent quatre-vingts euros) au titre des factures impayées ;
* 233,82 € (deux cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l'absence de préavis ;
* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VITA LIBERTE [Localité 1] S.A.R.L. à payer à Madame [S] [M] les sommes de :
* 233,82 € (deux cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l'absence de préavis ;
* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement les sociétés GE VITA LIBERTE AUBAGNE S.A.S., VITA LIBERTE [Localité 1] S.A.R.L. et VITA LIBERTE [Localité 2] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 105,27 € (cent cinq euros et vingt-sept centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.