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T. com. 1303, 18 sept. 2025, n° 2024F01335


Vérifier : T. com. 1303, 18 sept. 2025, n° 2024F01335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2024F01335
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 14
Id
69bf06f1cdc6046d477ac567

Texte de la décision

40,554 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 18 Septembre 2025

N° RG : 2024F01335

La société YOLIZ Distribution [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n°978 238 822

(Avocat postulant : Maître Sarah AUBRY LE COMTE, Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître Inès Grison, Avocat au barreau de Paris)

C/

La société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°907 604 029

(Maître Noémie ZERBIB, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 Juin 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 18 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, Mme HELIOT, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

LES FAITS :

La société YOLIZ DISTRIBUTION a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché. Elle est un franchisé du groupe CARREFOUR, dont le gérant est Monsieur [E] [K].

La société Service des Editions Officielles a pour nom commercial « Revue Gendarmes d'hier et aujourd'hui et Revue sécurité publique ». La revue Gendarmes d'hier et la revue sécurité publique n'appartiennent pas à la société défenderesse. Elle propose ses services en tant qu'éditeur et vendeur d'espaces publicitaires à diverses revues.

La société YOLIZ DISTRIBUTION a saisi le tribunal suite à une escroquerie dont elle estime être la victime de la part de la société Service des Editions Officielles.

Cette société prétend être titulaire des supports et être un organisme officiel agissant pour l'Etat/la cause nationale. Elle dissimule aux annonceurs sa réelle qualité, celle de vendeur d'espaces publicitaires.

Le 26 février 2024 le gérant de la société YOLIZ DISTRIBUTION, Monsieur [K], a été approché par un représentant de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES, Monsieur [T] qui s'est présenté comme un contrôleur fiscal administratif.

Il a indiqué à Monsieur [K] qu'il pouvait bénéficier d'un crédit d'impôt eu égard à sa contribution en 2023. Dans le même temps, sur place, la chargée de mission tendait à Monsieur [K] des bons de souscription pour diverses revues.

Monsieur [T] a fini à proposer à Monsieur [K] de rembourser la somme versée en 2023, soit 11 400 euros en échange de la signature d'un autre bon sur 5 ans.

Le 26 février 2024, Monsieur [K] a signé un bon de souscription d'un montant de 10 800 euros par an, soit 54 000 euros HT, soit 64 800 euros TTC sur 5 ans contre le remboursement des factures déjà acquittées.

Ce bon de souscription correspond à 4 parutions de 4 pages dans la revue mensuelle « Gendarmes d'hier et d'aujourd'hui » pendant 5 ans.

Quatre autres bons ont été offerts à Monsieur [K] pour le « récompenser » :
* Un bon correspondant à 1 page offerte dans 4 numéros de la revue l'actu finance (Industries Développement Finances) pendant 5 ans,
* Un bon correspondant à 1 page offerte dans 4 numéros de la revue d'informations des forces de l'ordre et de la sécurité publique pendant 5 ans,
* Un bon correspondant à 1 page offerte dans les 4 numéros pendant 5 ans dans le magazine officiel du GSCF (Dévouement et solidarité Pompiers),
* Un bon correspondant à 1 page offerte dans 4 numéros pendant 5 ans dans la revue officielle du Groupement d'Assistance aux Policiers Municipaux.

Les 27 février, 28 mars, 28 avril et 28 avril 2024, la société YOLIZ DISTRIBUTION a émis quatre chèques d'un montant de 16 200 euros chacun à l'ordre du Service des Editions Officielles au titre de la facture n° 4509.

Le 1 er mars 2024, un des chèques d'un montant de 16 200 euros a été encaissé par la société défenderesse. Le même jour, la chargée de mission de Monsieur [T] s'est présentée une nouvelle fois au magasin de la société YOLIZ DISTRIBUTION. Monsieur [K] a signé un nouveau bon d'un montant de 86 400 euros, soit 103 680 euros TTC. Le bon de souscription correspondant selon la facture à 7 parutions de 1 page dans la revue « Gendarmes d'hier et d'aujourd'hui ».

Le 5 mars 2024, la société YOLIZ DISTRIBUTION a émis un chèque d'un montant de 52 560 euros à l'ordre du Service des Editions officielles au titre de la facture n° 4544. Le 5 mars 2024, la société YOLIEZ DISTRIBUTION a effectué un virement de 45 000 euros au titre de la facture n° 4544.

Le 7 mars 2024, la société YOLIZ DISTRIBUTION a effectué un virement de 7 560 euros au titre de la facture n° 4544.

Le 7 mars 2024, la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES a édité une facture d'un montant de 105 120 euros TTC correspondant aux « frais techniques pour l'ensemble des parutions de la campagne publicitaire ».

Le 7 mars 2024, la société YOLIZ DISTRIBUTION a émis deux chèques d'un montant de 51 840 euros à l'ordre du Service des Editions Officielles au titre de la facture n° 4566. Le même jour, la société Service des Editions Officielles a émis deux avoirs d'un montant respectif de 108 000 euros TTC et 522 000 euros TTC.

Le 12 mars 2024, la chargée de mission de Monsieur [T] est revenue, une fois de plus au magasin de la société YOLIZ DISTRIBUTION.

Le même jour, la société YOLIZ DISTRIBUTION a signé 7 nouveaux bons de souscription, trois de 20 880 euros, quatre de 26 220 euros. Les bons de souscription signés concernent des revues qui, selon les dires du démarcheur, appartiennent à la société Service des Editions Officielles.

Le même jour, soit le 12 mars 2024, la société YOLIZ DISTRIBUTION a émis 6 chèques d'un montant de 26 220 euros chacun. Le 16 mars 2024, la société YOLIZ DISTRIBUTION a effectué un virement de 26 220 euros au bénéfice de la société Service des Editions Officielles.

Le 28 mars 2024, la société YOLIZ DISTRIBUTION a résolu les accords en indiquant à [V] [F], dirigeant du Service des Editions Officielles :

« je considère que ma société SARL YOLIZ DISTRIBUTION et moi-même avons été victimes « d'escroquerie de votre part et de votre service.

« Je souhaite donc me rétracter de mon engagement contractuel, de dernier ayant été obtenu « de façon manifestement trompeuse.

« Je vous demande par ce courrier, l'annulation sans frais du contrat conclu et le « remboursement des sommes versées, soit 225 480 euros ».

Le 2 avril 2024, sans contester ni la réception du courrier de résiliation, ni les bons de commande, ni le montant versé par la société YOLIZ DISTRIBUTION, Monsieur [V] [F] a affirmé que :

« Les BATS (bons à tirer) ont été réalisés et acceptés par vos soins.

« Un premier numéro est déjà paru et doit vous parvenir par routage dans les prochains jours « et vous recevrez les autres revues au fur et à mesure de leur parution ».

La société YOLIZ DISTRIBUTION a fait opposition aux chèques suivants :
* Opposition aux chèques émis les 28 mars, 28 avril et 28 mai 2024 d'un montant de 16 200 euros chacun,
* Opposition aux trois chèques émis le 12 mars 2024 d'un montant de 20 880 euros chacun,
* Opposition au chèque émis le 5 mars 2024 d'un montant de 52 560 euros,
* Opposition au chèque émis le 7 mars 2024 d'un montant de 51 840 euros.

La somme totale de 225 480 euros a été payée par la société YOLIZ DISTRIBUTION à la société Service des Editions Officielles dans les conditions précitées.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 2 octobre 2024, la société YOLIZ Distribution a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES pour l'entendre :

Vu l'article 1103 du code civil Vu les articles 1169, 1178 du code civil Vu les articles 1217, 1224, 1226 et 1229 du code civil, Vu les articles 1131, 1142 et 1143 du code civil, Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 1352-6 du code civil,

Vu l'article L442-1 du code de commerce
* RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société YOLIZ DISTRIBUTION ;

I/ A titre principal,
* PRONONCER la nullité des dix contrats conclus par la société YOLIZ DISTRIBUTION avec la société Service des Editions Officielles pour contrepartie dérisoire,
* DÉCLARER que la société Service des Editions Officielles n'a pas exécuté ses obligations contractuelles,

En conséquence,
* CONDAMNER la société Service des Éditions Officielles à payer à la YOLIZ DISTRIB UTION la somme de 225 480 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* CONDAMNER la société Service des Editions Officielles à la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts.

2/ A titre subsidiaire,
* DÉCLARER que la société Service des Éditions Officielles n'a pas exécuté ses obligations contractuelles,
* DÉCLARER que la résiliation des 10 contrats par la société YOLIZ DISTRIBUTION est régulière,

En conséquence,
* CONDAMNER la société Service des Éditions Officielles à payer à la YOLIZ DISTRIBUTION la somme de 225 480 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* CONDAMNER la société Service des Éditions Officielles à la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts.

3/ A titres infiniment subsidiaire,
* PRONONCER la nullité des 10 contrats conclus par la société YOLIZDISTRIBUTION avec la société Service des Éditions Officielles pour vice du consentement,
* DÉCLARER que la société Service des Éditions Officielles n'a pas exécuté ses obligations contractuelles,

En conséquence,
* CONDAMNER la société Service des Éditions Officielles à payer à la YOLIZ DISTRIBUTION la somme de 225 480 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* CONDAMNER la société Service des Éditions Officielles à la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.

4/ En tout état de cause,
* CONDAMNER la société Service des Éditions Officielles à payer à la société YOLIZ DISTRIBUTION la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société la société Service des Éditions Officielles aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société YOLIZ Distribution demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 et suivants du code civil

Vu les articles 1169, 1178 et suivants du code civil,

Vu les articles 1217, 1224, 1226 et 1229 et suivants du code civil,

Vu les articles 1131, 1137, 1142 et 1143 et suivants du code civil,

Vu les articles 1104, 1217, 1231-1, 1240 et suivants du code civil,

Vu l'article 1352-6 et suivants du code civil,

Vu l'article L442-1 et suivants du code de commerce,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société YOLIZ DISTRIBUTION,

1 - A titre principal, sur la nullité des bons de commande et sur la responsabilité du Service des Editions Officielles :
* Débouter la société Service des Editions Officielles de ses demandes, fins et conclusions,
* Prononcer la nullité des dix contrats conclus par la société YOLIZ DISTRIBUTION avec la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES pour dol,
* Prononcer la nullité des dix contrats conclus par la société YOLIZ DISTRIBUTION avec la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES pour contrepartie dérisoire,
* Déclarer que la résolution des 10 contrats par la société YOLIZ DISTRIBUTION est régulière,

En conséquence,
* Condamner la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES à payer à la société YOLIZ DISTRIBUTION la somme de 225 480 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* Condamner la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES à verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la société YOLIZ DISTRIBUTION,

2 – A titre subsidiaire, sur la faute délictuelle de la société SERVICES DES EDITIONS OFFICIELLES,
* Débouter la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES à payer à la société YOLIZ DISTRIBUTION la somme de 225 480 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
* Condamner la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES à verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la société YOLIZ DISTRIBUTION.

En tout état de cause,
* Condamner la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES à payer à la société YOLIZ DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article 1217 et suivants du Code civil,

Vu l'article L.442-1 du Code de commerce,

Vu l'article 1212 du Code civil,

Vu l'article 1193 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence susvisée,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,
* Débouter la société YOLIZ DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en conséquence,
* Constater que les conditions de validité des bons de commandes souscrits auprès de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES et uniquement auprès de cette dernière,
* Constater la bonne foi de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES et la bonne exécution de ses obligations contractuelles de parutions,
* Constater l'inexécution de ses obligations contractuelles de paiement de la société YOLIZ DISTRIBUTION qui n'est pas justifiée par un quelconque motif valable,
* Constater n'y avoir lieu à la demande de nullité des contrats conclus avec la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES compte tenu de l'absence de raison valable justifiant la demande de nullité des bons de commande,
* Constater l'absence de bien fondé des demandes subsidiaires et infiniment subsidiaire de la société YOLIZ DISTRIBUTION et en conséquence,
* Constater que la demande de résolution des contrats conclus avec la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES est infondée et irrecevable pour absence de mise en demeure valable en la forme et au fond,
* Constater l'absence de contrainte exercée sur la personne de la société YOLIZ DISTRIBUTION ou de son représentant légal, Monsieur [K] et encore moins un vice du consentement résultant d'une erreur sur les qualités substantielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant,
* Constater que la qualité de commerçant de la société YOLIZ DISTRIBUTION et sa volonté de consentir à plusieurs bons de commandes avec plusieurs cocontractants confirme sa volonté de contracter pleine et entière pour l'ensemble des insertions publicitaires commandées auprès de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES,
* Constater l'absence de préjudices subis par la société YOLIZ DISTRIBUTION,
* Confirmer l'absence de preuve de la société YOLIEZ DISTRIBUTION tendant à voir condamner la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES à l'indemnisation de la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts,
* Constater la mauvaise foi de la société YOLIZ DISTRIBUTION dans l'exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES,
* Constater et prononcer la validité des bons de commandes souscrits par la société YOLIZ DISTRIBUTION avec la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES,

En conséquence,
* Condamner la société YOLIZ DISTRIBUTION au paiement de la somme de 173 800 euros au titre des prestations commandées qui ont été exécutées par la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES,

A titre subsidiaire :
* Ordonner la restitution de toutes les sommes saisies par la société YOLIZ DISTRIBUTION sur les comptes bancaires de la société SERVICES DES EDITIONS OFFICIELLES de manière injustifiée et notamment la saisie conservatoire intervenue le 8 avril 2025 d'un montant de

En tout état de cause,
* Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société YOLIZ DISTRIBUTION,
* Condamner la requérante, la société YOLIZ DISTRIBUTION, à payer à la concluante la somme de 6 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société YOLIZ DISTRIBUTION aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

1 - Pour la société YOLIZ DISTRIBUTION :

La société YOLIZ DISTRIBUTION expose en préliminaire que l'escroquerie aux encarts publicitaires est une arnaque qui vise principalement les entreprises. Elle consiste à tromper les entreprises pour leur faire payer à un prix important des espaces publicitaires fictifs ou inutiles.

Dans le cadre de cette escroquerie, la signature des bons de commande est obtenue frauduleusement puisque les vendeurs d'espaces publicitaires prétendent être titulaires des supports et se revendiquent être des organismes officiels, des représentants de l'Etat, des gendarmes et des pompiers.

Les encarts publicitaires proposés sont prétendument très visibles et servent supposément la cause nationale étant donné que les escrocs présentent les supports comme des magazines à destination de la police, des pompiers, de l'administration et autres.

Afin de contraindre les victimes à signer des bons de commande, les escrocs se rendent sur les lieux de travail de leur cible. En général, les signatures sont recueillies très rapidement dans un climat d'urgence et de pression. Afin de tromper les victimes et d'asseoir l'ambiguïté, les escrocs utilisent des logos officiels et font référence à des organismes/revues officielles.

De surcroit, les escrocs tentent de faire passer les bons de commande pour des avoirs ou des confirmations d'informations alors qu'il s'agit en réalité d'engagements.

Cette escroquerie est bien rodée et fait plusieurs milliers de victimes chaque année.

La société YOLIZ DISTRIBUTION expose que l'escroquerie dont elle se plaint à l'encontre de la société SERVICES DES EDITIONS OFFICIELLES est dénoncée dans les médias, sa méthode consistant à prétendre être titulaire des supports et être un organisme officiel agissant pour l'Etat/la cause nationale afin d'obtenir la signature des annonceurs qu'elle démarche.

La défenderesse dont la dénomination et les noms commerciaux sont trompeurs, dissimule aux annonceurs sa réelle qualité, celle de vendeur d'espaces publicitaires. Ses pratiques ont à plusieurs reprises été dénoncées et ont été qualifiée d'escroquerie.

Ses escroqueries ont notamment été dénoncées par :

la Gendarmerie de Martinique, le 24 juin 2024, qui précise :

« Attention arnaque – depuis quelques jours plusieurs organismes situés en Martinique sont « approchés (téléphone ou mail) par des individus. Ces derniers proposent moyennant finances, « un encart publicitaire dans les revues « Gendarmes d'hier et d'aujourd'hui », « Actions « DGFIP » ou encore l'accréditation des sapeurs-pompiers.

« Soyez vigilants car il s'agit d'une escroquerie. Ne donnez jamais vos données personnelles à un inconnu, ne versez pas d'argent … ».

L'ACTU : « L'info en temps réel »

« Arnaque : deux faux gendarmes tentent de vendre de la publicité à des entreprises.

« La gendarmerie souhaite mettre en garde les entreprises sur une escroquerie actuellement en « cours en Martinique. Deux individus se faisant passer pour de faux gendarmes proposent « moyennant finance, un encart publicitaire dans la revue « Gendarmes d'hier et « d'aujourd'hui »…

Mail 18/12/2023 – Email : comptabilité@gendarmeriedhieretdaujourdhui.fr

« Pseudonyme utilisé : gendarme d'hier et d'aujourd'hui.
* « Url/Site internet : https://www.gendarmes-hier-aujourdhui.com/
* « Contenu de l'arnaque :
* « C'est une arnaque à l'etrenne.

« On vous contacte par téléphone pour vous inviter a sponsoriser une association d'aide aux « veuve et orphelin de la gendarmerie ou un truc comme ça par inscription sur livre d'or. C'est « assez crédible. L'année n'a pas été mauvaise, pourquoi pas, je souscrit à l'offre minimum « (750 € HT) et signe à la va vite (on a pas forcément le temps de tout vérifier) un bon de « commande trompeur. Je paye par virement 2 mois après, on vous rappelle pour repasser à la « caisse car le bon de commande que vous avez signé était en fait pour 4 parutions (soit 3 000 « € HT).

« Le bon de commande a été reçu par une société usurpatrice (Service des éditions officielles « SAS, SIRET 90760402900021).

« C'est le côté officiel qui le rend crédible.

Le Syndicat National de la Sécurité publique SNSP a résilié le contrat souscrit avec SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES en raison des pratiques mises en place par cette dernière pour obtenir la signature des annonceurs :

« Des informations survenues nous laissent croire que certains commerciaux manquent de « transparence lors des démarchages près des sociétés et peuvent même pour certains utiliser « des méthodes proches de l'illégalité ».

La somme totale de 225 480 euros a été payée par la société YOLIZ DISTRIBUTION à la société Service des Editions Officielles dans les conditions précitées.

La société YOLIZ DISTRIBUTION précise que la défenderesse affirme que certains bons de commande ne la concernent pas alors qu'il est démontré que tous ont été remplis par la même personne agissant pour son compte et que la confusion entretenue sur le titulaire des supports constitue précisément le motif justifiant l'annulation des bons de commandes.
* Sur la nullité des bons de commande :

La société YOLIZ DISTRIBUTION sollicite la nullité des bons de commande sur le fondement des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil et de la jurisprudence concernant les méthodes employées par la société EDITIONS MEDITERRANEE pour « la revue de la Police National » éditée par l'Union Syndicale Professionnelle des Policiers Municipaux – COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE – 8 ème Chambre A – 18 septembre 2014. N° 12/09621.

Elle expose avoir été victime de manœuvres l'ayant conduite à croire qu'elle contractait avec des titulaires de supports, représentants de l'Etat par usage de fausses qualités tel que précisé dans les pièces versées au débat, de l'usage de faux noms en utilisant des revues réelles telle que « Gendarmes d'hier et aujourd'hui, Revue Sécurité Publique » avec présentation de bons de commandes trompeurs faisant apparaître en gros des drapeaux français, des macarons officiels et emblèmes de la France.

Elle fait référence à la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin » relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, tout achat d'espace publicitaire entre un vendeur et un annonceur doit faire l'objet d'un contrat de mandat, loi qui plus généralement impose des obligations de transparence aux vendeurs d'encarts publicitaires, notamment en matière d'information à l'égard des annonceurs.

La société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES n'a fait signer aucun mandat à la société YOLIZ DISTRIBUTION.

L'intention frauduleuse de la société LES EDITIONS MEDITERRANEE, déjà condamnée pour des faits similaires, n'est pas étrangère au dirigeant de la société SERVICES DES EDITIONS OFFICIELLES, [V] [F], co-associé avec LES EDITIONS MEDITERRANEE.

La méthode commerciale de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES est viciée intentionnellement dès l'origine. La défenderesse en a conscience : elle insère une clause en très petits caractères, à peine lisible « afin de lever toute ambiguïté l'annonceur reconnaît que la présente souscription est uniquement à titre publicitaire et ne saurait lui valoir une contrepartie en avantage d'ordre administratif et que le délégué qui l'a demandé, a agi exclusivement à titre commercial ».

La défenderesse fait l'objet de nombreux contentieux, comme elle le formule dans ses écritures en faisant allusion une autre instance que celle-ci, invoquant « … puisqu'une même personne ne peut se présenter comme un contrôleur fiscal, gendarme, agent de douanes … ».

Or la société YOLIZ DISTRIBUTION n'a jamais indiqué que les représentants de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES s'étaient présentés comme des gendarmes ou des agents de douanes. Elle reconnaît ses fraudes, manœuvres dolosives, elle les poursuit notamment en continuant sa prospection pour le SNSP malgré la résiliation du contrat avec ce titulaire du support.

La demande de nullité des contrats ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 225 480 euros est fondée.
* Sur la contrepartie illusoire, dérisoire :

La société YOLIZ DISTRIBUTION a signé 10 contrats en moins d'un mois pour un montant total de 441 120 euros. Elle a payé à la société la somme de 225 840 euros au titre des parutions telles que figurant sur tableau présenté dans ses conclusions dûment communiquées et auxquelles le tribunal se réfère en page 17 et 18.

La société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES produit des supposées parutions, cependant l'audience de ces revues est inexistante dans la mesure où elles ne sont pas distribuées, la défenderesse ne rapportant par ailleurs pas la preuve d'une publication conforme. La pièce n° 3 qu'elle produit en tant que « parutions » ne comporte pas le numéro ISSN (International Standard Serial Number) – numéro international normalisé des publications en série de la revue « Gendarmes d'hier et d'aujourd'hui ». La Norme ISO 3297 et ISSN doivent apparaître sur chaque revue.

La société YOLIZ DISTRIBUTION indique n'avoir pris connaissance des parutions qu'au cours de la présente procédure, parutions ne correspondant pas aux prestations attendues, caractérisant une contrepartie manifestement illusoire au sens des dispositions des article 1169, 1178 ainsi que les articles 1352 à 1352-9 du code civil entrainant la résolution des contrats.
* Sur la résolution des contrats pour inexécution grave :

La société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES n'a pas exécuté les contrats tels qu'exigé par les dispositions des articles 1217, 1224, 1226, 1229 du code civil, en application de l'article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La société YOLIZ DISTRIBUTION a résilié les contrats et sollicite la restitution des sommes payées en raison de leur inexécution par la défenderesse dont notamment les parutions suivantes :

4 parutions de 4 pages dans la revue mensuelle « Gendarmes d'hier et d'aujourd'hui »

7 parutions de 1 page dans la revue « Gendarmes d'hier et d'aujourd'hui »

1 page dans 4 numéros dans la revue officielle du Groupement d'Assistance aux Policiers municipaux

1 page dans 4 numéros dans la revue des forces de l'ordre et de la sécurité publique

2 pages dans 4 numéros dans la magazine officiel di GSCF (Dévouement et solidarité Pompiers)

1 page dans 4 numéros de la revue l'actu finance (Industries Développement Finances)

1 page dans 4 numéros dans la revue officielle du Groupement d'Assistance aux Policiers municipaux.

La défenderesse ne rapporte pas la preuve des publications conformes aux parutions précitées. Absence numéros ISSN de la revue « Gendarmes d'hier et aujourd'hui » qui selon la norme ISO 3297 doit apparaître sur chaque revue. Les parutions produites ne correspondent pas aux prestations devant être effectuées et à tout le moins au « 4 parutions de 4 pages dans la revue mensuelle Gendarmes d'hier et d'aujourd'hui ».

La résiliation des contrats par la société YOLIZ DISTRIBUTION sans mise en demeure préalable est régulière et la demande de condamnation de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES au paiement de la somme de 225 480 euros.
* La responsabilité de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES est engagée notamment sur le fondement des dispositions de l'article L442-1 du code de commerce, 1104, 1231-1, 1217 du code civil.

En l'espèce, la société YOLIZ DISTRIBUTION estime que la société défenderesse a œuvré à obtenir frauduleusement son consentement.

A titre subsidiaire,

La société YOLIZ DISTRIBUTION sollicite la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES au regard des agissements fautifs de ses salariés qui ont déployé tous les moyens nécessaires pour tromper en employant, des mensonges, des pressions, un usage de fausses qualités, présentation de bons trompeurs, avec insistance et manipulation.

Lesquelles manipulations ont causé un préjudice de 225 480 euros et un préjudice moral estimé à 20 000 euros. Le lien de causalité entre les fautes et les préjudices étant établi.

La défenderesse devra être condamnée à payer la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES lesdites sommes outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

2 - Pour la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES :

La société SERVICE EDITIONS OFFICIELLES indique avoir de bonne foi, contracté et exécuté ses obligations contractuelles de parutions et que son droit au paiement de ses prestations ne souffre d'aucune « exécution » d'inexécution, les bons de commande souscrits par la société YOLIZ DISTRIBUTION étant parfaitement valables : il a été procédé à l'insertion des parutions publicitaires au sein de la revue « SECURITE PUBLIQUE » et « GENDARME D'HIER ET D'AUJOURD'HUI ». Que donc, elle a exécuté ses obligations contractuelles issues des bons de commandes, la société YOLIZ DISTRIBUTION a contracté en pleine connaissance de cause.

Reprenant les dispositions des articles 1217, 1224, 1226, 1353 du code civil et celles de l'article 9 du code de procédure civile, la société SERVICE EDITIONS OFFICIELLES indique que l'exception d'inexécution invoquée par la société YOLIZ DISTRIBUTION l'a été à tort, les conditions n'en étant pas réunies. La société YOLIZ DISTRIBUTION qui a la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité de l'inexécution ou de l'exécution partielle des obligations de la société SERVICE EDITIONS OFFICIELLES.

La jurisprudence retenant par ailleurs que la preuve ne peut se déduire du silence opposé par l'autre partie, ce silence ne valant pas à lui seul, reconnaissance du fait invoqué.

L'absence de mise en demeure du débiteur constitue un obstacle à la résolution du contrat. A moins qu'il ne résulte des circonstances que la notification d'une mise en demeure serait demeurée vaine. Or, le créancier ne démontre pas que l'exécution de l'obligation serait restée vaine.

La société SERVICE EDITIONS OFFICIELLES fait état d'un arrêt de la Cour de Cassation, 3 ème Chambre Civile en date du 24 janvier 2024 aux termes duquel il a été jugé qu'une mise en demeure vaine correspond à l'attitude inacceptable du dirigeant de la société ayant commandé les travaux, d'une gravité telle qu'il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles.

28 Ou'en le courrier mail adressé le 2024 outre. mars à « [Courriel 1] », « [Courriel 2] », « [Courriel 3] », «[Courriel 4] », « [Courriel 5] », [M] [Y] « [Courriel 6] » par Monsieur [E] [K], ne peut être considéré comme ayant la même valeur probante qu'un courrier recommandé avec accusé de réception, qu'il ne prouve pas que les adresses mails sont valables, ce courriel ne pouvant qu'être rejeté.

La société YOLIZ DISTRIBUTION invoque à tort les dispositions de l'article 1131 du code civil, ces dispositions ne pouvant se porter au cas d'espèce dans la mesure où elle savait pertinemment qu'elle souscrivait à des insertions publicitaires au moment où elle a signé les bons de commande. Que par ailleurs, les actes de violence par contrainte qu'elle aurait subis ne peuvent être retenus dans la mesure où, bien qu'ignorante du domaine de la publicité, elle est commerçante et a donc la maitrise suffisante des termes de vente lui permettant de comprendre ce à quoi elle souscrivait.

La société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES expose que la société demanderesse ne démontre pas qu'elle aurait été contactée téléphoniquement à plusieurs reprises par l'agent commercial et qu'elle aurait reçu la visite au magasin des démarcheurs de son entreprise. Elle réfute avoir obtenu un avantage démesuré et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 173 800 euros TTC au titre des insertions parues et non payées.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

La méthode commerciale de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES consistant à prétendre être titulaire des supports et être un organisme officiel agissant pour l'Etat/la cause nationale, en faisant usage de fausses qualités, de faux noms, en utilisant des revues réelles telle que « Gendarmes d'hier et aujourd'hui, Revue Sécurité Publique » avec présentation de bons de commandes trompeurs faisant apparaître en gros des drapeaux français, des macarons officiels et emblèmes de la France afin d'obtenir la signature des annonceurs qu'elle démarche, constitue une escroquerie ayant vicié le consentement de la société YOLIZ DISTRIBUTION.

D'ailleurs, la société YOLIZ DISTRIBUTION démontre par les pièces communiquées que le Syndicat National de la Sécurité publique SNSP a résilié le contrat souscrit avec SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES en raison des pratiques mises en place par cette dernière pour obtenir la signature des annonceurs :

« Des informations survenues nous laissent croire que certains commerciaux manquent de « transparence lors des démarchages près des sociétés et peuvent même pour certains utiliser « des méthodes proches de l'illégalité ».

La société EDITIONS MEDITERRANEE (siège [Localité 1]) dont l'activité commerciale était similaire à celle de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES : condamnation CA Aix en Provence. Arrêt visé par demandeur.

Même méthode. Toutefois, Monsieur [F] n'apparaît pas sur informations concernant la société. Condamnation également pour fraude fiscale.

Dans sa réponse du 2 avril 2024, Monsieur [V] [F] n'a pas contesté la demande de résiliation des bons de commande ratifiés par le gérant de la société YOLIZ DISTRIBUTION.

Par ailleurs, l'audience des revues sur lesquelles la publicité pour la société YOLIZ DISTRIBUTION doit paraître, est inexistante dans la mesure où la société défenderesse ne rapporte pas la preuve d'une telle distribution.

De même que la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES ne rapporte pas la preuve d'une publication conforme. La pièce qu'elle produit en tant que « parutions » ne comporte pas le numéro ISSN (International Standard Serial Number) – numéro international normalisé des publications en série de la revue « Gendarmes d'hier et d'aujourd'hui ». Or, la Norme ISO 3297 et ISSN doit apparaître sur chaque revue, en application de la législation en vigueur :

Arrêté du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires devant figurer sur les documents imprimés, graphiques et photographiques soumis au dépôt légal

Arrêté du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires devant figurer sur les documents multimedia.

Le dépôt légal est l'obligation pour l'éditeur d'enregistrer chaque livre ou périodique mis à la disposition du public, auprès de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Ce dépôt concerne les nouveautés et les premiers tirages d'impression, pas les réimpressions.

Il est obligatoire dès lors que le livre est mis à la disposition d'un public qui dépasse le cercle familial, à titre onéreux ou gratuit.

Le non-respect de l'obligation de dépôt légal est puni de 75 000 € d'amende.

Le dépôt doit être réalisé sur place, par courrier ou en ligne, au plus tard le jour de la publication. Pour les périodiques (revues, journaux, magazines) : cerfa n°10068*05

En effet, toute publication soumise à l'obligation du dépôt légal doit comporter des mentions obligatoires. Les mentions diffèrent selon que la publication est un livre ou un périodique (revue, journal, magazine)

Un périodique au format papier doit contenir les mentions obligatoires suivantes :
* Si l'éditeur est une personne morale : sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social, le nom de son représentant légal et de ses 3 principaux associés
* Si l'éditeur n'est pas doté de la personnalité morale : les nom, prénom et adresse du propriétaire ou du principal copropriétaire
* Nom du directeur de la publication et de celui du responsable de la rédaction
* Nom (ou raison sociale) et adresse de l'imprimeur
* Date de parution
* Prix en euros
* Numéro ISSN : attribué après le premier dépôt
* Mention « Dépôt légal » suivie du mois et de l'année du dépôt (date prévisionnelle)

En outre, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin » relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, précise que tout achat d'espace publicitaire entre un vendeur et un annonceur doit faire l'objet d'un contrat de mandat, loi qui plus généralement impose des obligations de transparence aux vendeurs d'encarts publicitaires, notamment en matière d'information à l'égard des annonceurs.

La société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES ne produit au débat aucun mandat que la société YOLIZ DISTRIBUTION aurait signé.

Il apparait, en outre, que la société YOLIZ DISTRIBUTION n'a pu prendre connaissance des parutions qu'au cours de la présente procédure, parutions ne correspondant pas aux prestations attendues, caractérisant une contrepartie manifestement illusoire au sens des dispositions des article 1169, 1178 ainsi que les articles 1352 à 1352-9 du code civil.

En l'état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Débouter la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Prononcer la nullité des dix contrats conclus par la société YOLIZ DISTRIBUTION avec la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES pour dol ;
* Condamner la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES à payer à la société YOLIZ Distribution la somme de 225 480 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, outre les dépens ;

Attendu que la société YOLIZ Distribution ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour préjudice moral ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société YOLIZ Distribution la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Prononce la nullité des dix contrats conclus par la société YOLIZ DISTRIBUTION avec la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES pour dol ;

Condamne la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES à payer à la société YOLIZ Distribution la somme de 225 480 € (deux cent vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ainsi que la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 Septembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.