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T. com. 1303, 14 oct. 2025, n° 2025F00403


Vérifier : T. com. 1303, 14 oct. 2025, n° 2025F00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
2025F00403
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 06
Id
69bf14d6cdc6046d477bcf2e

Texte de la décision

2,073 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 14 octobre 2025

N° RG : 2025F00403

Société REZONANZ S.A.S., [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 899 625 552 (S.E.L.A.R.L. ATTALI, Maître Benjamin ATTALI, avocat au barreau de Marseille)

C /

Société NATURAL SOLUTIONS S.A.S., [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 502 333 917 (Maître Olivier TARI, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 14 octobre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Advenant l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de la présente instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société REZONANZ S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 56,50 € (cinquante-six euros et cinquante centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 octobre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. TARIZZO, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.