T. com. 1303, 14 oct. 2025, n° 2025F00475
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 14 octobre 2025
N° RG : 2025F00475
Société PRABIZ S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 789 875 812 (S.E.L.A.R.L. LEX PHOCEA, représentée par Maître Nabila CHDAILI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ROLAND DG FRANCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux n° 834 874 497 (Maître Sophie BOMEL, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 14 octobre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Attendu qu'en l'absence de production des documents justifiant de la situation de la société PRABIZ S.A.S. pour déterminer l'assujettisement à la contribution pour la justice économique dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance et de dire que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société PRABIZ S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. TARIZZO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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