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T. com. 1303, 16 déc. 2025, n° 2025F00554


Vérifier : T. com. 1303, 16 déc. 2025, n° 2025F00554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
2025F00554
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 06
Id
69bf179acdc6046d477c03a6

Texte de la décision

12,839 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 16 décembre 2025

N° RG : 2025F00554

Monsieur [Z] [U] Né le [Date naissance 1] 1972 à Paris [Adresse 1] (Maître Benjamin GUION, avocat au barreau de Marseille)

C /

Société [O] & ASSOCIES S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 881 186 720 (Maître Sophie MISTRE VERONNEAU, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DIARRA, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS :

Monsieur [Z] [U] est un prestataire informatique (testeur QA logiciel).

La société [O] & ASSOCIES, dans le cadre de son activité dans le recrutement, a fait appel à Monsieur [U] afin d'intervenir chez la société [V], cliente de la société [O] & ASSOCIES.

Un contrat de prestation de services a été signé entre les parties le 13 février 2024, pour une mission estimée à 6 mois (jusqu'à mi-août 2024) chez le client [V] et une rémunération de 500 € par jour travaillé.

Le contrat a été résilié par la société [O] & ASSOCIES en avril 2024.

Monsieur [U] a déposé le 3 février 2025 une requête aux fins d'injonction de payer devant Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille.

LA PROCEDURE :

Par ordonnance en date du 3 février 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé Monsieur [Z] [U] à notifier à la société [O] & ASSOCIES S.A.S. une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 3 000 € au titre d'une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 16 janvier 2025, date de la sommation de payer, celle de 139,78 € pour frais et accessoires, celle de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 31,80 € (5,30 € de TVA).

Sur signification effectuée le 6 mars 2025, la société [O] & ASSOCIES S.A.S. a formé opposition en date du 20 mars 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 10 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [Z] [U] demande au tribunal de :
* DEBOUTER la Sté [O] & ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la Sté [O] & ASSOCIES à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 3.000€.
* CONDAMNER la Sté [O] & ASSOCIES à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 24.500€ au titre du préjudice indemnisable lié au manque à gagner du fait de la résiliation fautive et anticipée du contrat
* CONDAMNER la Sté [O] & ASSOCIES à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 2.000€ au titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNER la Sté [O] & ASSOCIES à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 2.400€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [O] & ASSOCIES S.A.S. demande au tribunal de :
* Recevoir la concluante en son opposition.
* Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 février 2025.
* Juger qu'aucune somme n'est due à Monsieur [U] au titre du contrat de prestations de service.
* Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Le condamner à payer à la SASU [O] & ASSOCIES une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Le condamner aux entiers dépens

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;

Sur la demande de Monsieur [U] d'un paiement de 3 000 € pour solde du préavis :

Monsieur [U] soutient que :
* Le préavis d'un mois devait courir à partir de la notification écrite du 30 avril 2024 (date à laquelle il a eu connaissance de la résiliation), et non du 26 avril ;
* Il devait donc être payé jusqu'au 30 mai 2024 (19 jours en mai, dont 13 déjà payés, soit 6 jours restants pour un total de 3 000 €).
* La restitution anticipée du matériel ne l'a pas privé de ses droits au paiement du préavis.

La société [O] & ASSOCIES soutient que :
* Le préavis a été notifié oralement le 26 avril 2024, puis confirmé par email le 30 avril, Monsieur [U] a accusé réception sans contester la date.
* Le contrat ne prévoit pas de forme spécifique pour la notification (un email suffit) ;
* Monsieur [U] a lui-même facturé la période du 1 er au 24 mai 2024 (14 jours) reconnaissant implicitement la validité de cette période ;
* Le virement de 16 500 € couvre l'intégralité des sommes dues (avril + mai jusqu'au 24 mai).

L'article 1103 du code civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » . L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

Conformément aux dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, « A l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; l'article 9 du même code précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

L'article 5.4 du contrat de prestation de service signé le 13 février 2024 entre les parties indique que : « La société [O] & ASSOCIES se réserve le droit de résilier le contrat, si le Client final résilie lui-même le contrat avec la société [O] & ASSOCIES (avec un mois de préavis) » ;

Attendu que la société [O] & ASSOCIES n'a pas adressé de lettre recommandée à Monsieur [U] mais une simple information orale dont le préavis aurait été notifié au 24 avril 2024 et un courriel en date du 30 avril 2024 notifiant par écrit une fin de mission au 24 mai 2024 « en respectant le délai de préavis de 1 mois activé le 26/04 » . Monsieur [U] a accusé réception de ce courriel le 30 avril 2024.

Dès lors, la notification de fin de mission a été faite par écrit et de manière formelle le 30 avril 2024 et réceptionnée par Monsieur [U] le 30 avril 2024. En conséquence, le préavis d'un mois a commencé le 30 avril 2024 pour se terminer le 30 mai 2024. Le paiement par la société [O] & ASSOCIES de 24 jours à 500 euros est inférieur au paiement dû pour 30 jours de préavis.

En l'état de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l'opposition et de condamner la société [O] & ASSOCIES S.A.S. à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 3 000 € représentant le montant du forfait journalier dû jusqu'au 30 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de la sommation de payer, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 139,78 € et de 300 € ;

Sur la demande formée au titre de la résiliation fautive et anticipée du contrat :

Monsieur [U] soutient que :
* La résiliation est injustifiée : la société [O] & ASSOCIES n'a pas prouvé que [V] avait résilié son contrat avec elle (article 5.4 du contrat);
* Il a subi un manque à gagner pour la période restante (49 jours × 500 € = 24 500 €), car il avait organisé son agenda sur la base d'une mission de 6 mois ;
* La responsabilité contractuelle de [O] & ASSOCIES pour résiliation abusive est donc engagée.

La société [O] & ASSOCIES soutient que :
* Le contrat prévoit une résiliation sans motivation si le client final résilie (article 5.4) ;
* Pour Preuve : E-mail de Monsieur [D] ([V]) confirmant la résiliation du 26 avril 2024 (pièce 5) ;
* La durée de 6 mois était estimative (« durée estimée »), sans engagement ferme ;
* Monsieur [U] a été payé pour les jours travaillés et les jours de préavis, il n'a aucun droit à indemnisation complémentaire.

La société [O] & ASSOCIES invoque appliquer l'article 5.4 du contrat, mais ne produit pas de preuve formelle (lettre recommandée) de la résiliation par la société [V]. L'email de Monsieur [D] en date du 14 mars 2025 est un simple courriel informel, et est donc insuffisant pour prouver une résiliation contractuelle entre les sociétés [V] et [O] & ASSOCIES au 26 avril 2024. Dès lors, la résiliation du contrat par la société [O] & ASSOCIES n'est pas justifiée.

Sur le manque à gagner, le contrat prévoit une durée estimée de 6 mois, mais sans obligation de durée minimale, Monsieur [U] ne peut donc prétendre à une indemnisation pour la période post-préavis, car le contrat ne garantit pas une durée ferme. De plus, Monsieur [U] n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas trouvé d'autre mission entre juin et août 2024.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [U] de sa demande de paiement d'une indemnité de 24 500 euros liée au manque à gagner du fait de la résiliation fautive et anticipée du contrat.

Sur la demande de Monsieur [U] formée au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Monsieur [U] soutient que :
* La société [O] & ASSOCIES a conditionné le paiement à la restitution anticipée du matériel, puis a refusé de payer le solde sans justification ;
* La société [O] & ASSOCIES a eu un comportement dilatoire et vexatoire (SMS pressants, refus de communiquer les justificatifs de résiliation).

La société [O] & ASSOCIES soutient que :
* Elle a agi conformément au contrat ;
* Monsieur [U] est de mauvaise foi (il a facturé lui-même les sommes, puis les a contestées).

Monsieur [U] n'apporte pas la preuve d'un comportement abusif de la société [O] & ASSOCIES, le simple fait de résister à une obligation n'étant pas en soit condamnable. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [U] de ce chef de demande.

Sur la demande de Monsieur [U] au titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [U] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu de condamner la société [O] & ASSOCIES à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Rejette l'opposition formée par la société [O] & ASSOCIES S.A.S.;

En conséquence,

Condamne la société [O] & ASSOCIES S.A.S. à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en principal au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de la sommation de payer ainsi que celle de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande de paiement d'une indemnité liée au manque à gagner du fait de la résiliation fautive et anticipée du contrat ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société [O] & ASSOCIES S.A.S. :
* Aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* Aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* Aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 139,78 € (cent trente-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) et de 300 € (trois cents euros);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 décembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.