T. com. 1303, 28 oct. 2025, n° 2025R00290
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 28 octobre 2025
N° RG : 2025R00290
La société ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] Paris Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 081 317
(Maître HUBERT MAQUET, Avocat au barreau de LILLE)
C /
La société LE FOURNIL DU DOME [Adresse 2] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Ordonnons la radiation de la présente instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société ELECTRICITE DE FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 35,75 € (trente-cinq euros et soixante-quinze centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 28 octobre 2025
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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