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T. com. 1304, 10 juill. 2025, n° 2025F00185


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Date
10/07/2025
Numéro
2025F00185
Lieu / cour
1304
Id
69bf89cacdc6046d47843532

Texte de la décision

3,213 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 10/07/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F185

Procédure :
PIGMENTS MEDITERRANEE (SAS)

[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal :
GROUPE PIGMENTS ayant pour Président, [V] [H], non comparant,

T I (

Liquidateur : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me Laura BES [Adresse 2], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 10/07/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Morad AZZIMANI Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI

Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025

Attendu que par jugement en date du 09/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de PIGMENTS MEDITERRANEE (SAS) ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée doit être clôturée dans le délai de six mois ;

Que compte tenu, du rapport du Liquidateur et des opérations de liquidation qui sont toujours en cours, il convient de mettre fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article L.644-6 du code de commerce ;

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles L. 644-6 et 643-9 du code de commerce,

SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [E], ès qualités de liquidateur, entendu ;

Décide de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte a l'encontre de PIGMENTS MEDITERRANEE (SAS)

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de PIGMENTS MEDITERRANEE (SAS) à l'audience tenue en chambre du conseil du :

JEUDI 09/07/2026 A 8 HEURES 30

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours conformément à l'article R.644-4 du code de commerce,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 10/07/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Le Président Monsieur Morad AZZIMANI

Signe electroniquement par Morad AZZIMANI

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

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