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T. com. 1304, 17 juill. 2025, n° 2025F00619


Vérifier : T. com. 1304, 17 juill. 2025, n° 2025F00619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
2025F00619
Lieu / cour
1304
Id
69bf8ba4cdc6046d4784548a

Texte de la décision

2,567 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 17/07/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F619

Procédure : Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 1], non comparant,

Commissaire à l'exécution du plan : la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [A], comparante ou dûment représentée,

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 17/07/2025 et même composition pour le délibéré

Président :
Monsieur Philippe GIRARD

Juges : Monsieur Patrick CHAUVE
Madame Juliette BERENGUIER

Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame Lottie JAVELAS, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2025

Par jugement du 29/06/2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [W] [I] et a désigné les organes suivants : Juge-commissaire : Madame [Q] [R]

Administrateur judiciaire : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [A] Mandataire Judiciaire : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [A] ;

Suivant jugement du 13/03/2025, le tribunal a adopté le plan de continuation de Monsieur [W] [I], et a désigné SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Ce même jugement a convoqué Monsieur [W] [I] à l'audience de ce jour, afin de vérifier le règlement des premières échéances prévues par le plan ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que Monsieur [W] [I] a justifié du règlement des premières mensualités au commissaire à l'exécution du plan, lequel en a dressé rapport ; que cependant, l'étude de Me [A] signale un léger retard de quelques jours sur la mensualité de juillet ;

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [W] [I] a respecté à ce jour ses engagements.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constate que Monsieur [W] [I] a respecté à ce jour les termes du plan de continuation et lui en donne acte, à l'exception de la dernière mensualité de juillet qui accuse quelques jours de retard,

Déclare les dépens frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Le Président Monsieur Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

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