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T. com. 1304, 10 juill. 2025, n° 2025F00795


Vérifier : T. com. 1304, 10 juill. 2025, n° 2025F00795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
2025F00795
Lieu / cour
1304
Id
69bf8deccdc6046d47847d6e

Texte de la décision

3,529 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 10/07/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F795

Procédure : ALM-INVEST SARL [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [I] [F] [A], comparant

Mandataire judiciaire : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [V], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 10/07/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [C] [S] Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI

Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 16/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur saisine du Ministère Public, à l'encontre de ALM-INVEST SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à ALM-INVEST SARL de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce

Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants :
* attestation justifiant de l'absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure

Qu'il est précisé à l'audience qu'aucune créance n'a été déclarée à ce jour ;

Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation ;

Que le dirigeant expose que la carence de gestion a été due a des problèmes personnels ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le débiteur entendu,

Le mandataire judiciaire entendu,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de ALM-INVEST SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

JEUDI 23/10/2025 A 8 HEURES 30

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 10/07/2025

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Le Président Monsieur [C] [S]

Signe electroniquement par [C] [S]

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

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