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T. com. 1304, 17 juill. 2025, n° 2025F00801


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Date
17/07/2025
Numéro
2025F00801
Lieu / cour
1304
Id
69bf8e1ccdc6046d47848072

Texte de la décision

4,186 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 17/07/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F801

Procédure : LE FOURNIL DES ECHOPPES SAS [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [J] [Z], comparant

En présence de :
* Mandataire judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [G], comparant en personne ;
M. [J] [S], associé ;
* Mme [J] [E], épouse du dirigeant.

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 10/07/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Morad AZZIMANI Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI

Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 16/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LE FOURNIL DES ECHOPPES SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à LE FOURNIL DES ECHOPPES SAS de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce

Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants :
* attestation justifiant de l'absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure -situation de trésorerie : 5 K €
* situation comptable arrêtée au 01/07/2025 : CA : 50 000 euros - Résultat : 6 500 euros

Que néanmoins, le mandataire judiciaire alerte le Tribunal sur le fait que l'entreprise n'est pas assurée depuis l'année 2023 ;

Qu'ainsi, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré au 17/07/2025 afin de permettre au dirigeant de fournir en cours de délibéré, une attestation d'assurance à jour ; à défaut, il ne sera pas en mesure d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;

Que suivant courriel en date du 15/07/2025, le dirigeant a communiqué une attestation d'assurance multirisque professionnelle à jour et dont le contrat a été conclu le 11/07/2025 ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu,

Le débiteur entendu,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de LE FOURNIL DES ECHOPPES SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

JEUDI 13/11/2025 A 8 HEURES 30

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 17/07/2025

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Le Président Monsieur Morad AZZIMANI

Signe electroniquement par Morad AZZIMANI

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

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