T. com. 1304, 19 juin 2025, n° 2025F00858
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 19/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : Numéro de sous-répertoire : 2025F858
Demandeur (s) : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [T] [Adresse 1], comparant(e) ou dument représenté(e),
Défendeur (s) : SOLEXCO (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [D] [A], [L], [V], [E] [H], non comparant
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 19/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Madame Juliette BERENGUIER
Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/06/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 14/12/2023, le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE a prononcé liquidation judiciaire directe à l'encontre de SOLEXCO (SAS), désignant SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [T] en qualité de liquidateur ;
Par ordonnance en date du 07/11/2024, Monsieur le Juge-commissaire à la procédure collective précitée a autorisé le liquidateur à transiger dans les conditions fixées au projet de protocole d'accord transactionnel conclu entre ledit liquidateur et SOLEXCO (SAS) tendant au versement par Monsieur [D] [A], en sa qualité de dirigeant de ladite société, d'une somme de 25 K euros en contrepartie d'une renonciation à engager une procédure de sanction à son encontre ;
Par requête en date du 26/05/2025, le liquidateur sollicite le Tribunal aux fins de voir homologuer la transaction susvisée ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19/06/2025 par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Céans ;
A cette audience, le liquidateur déclare qu'un accord est intervenu ; par conséquent il demande l'homologation de la transaction susvisée ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que valablement saisi, le tribunal a pris connaissance des termes de l'accord ; constate que cette transaction est particulièrement favorable à la procédure, en ce qu'elle participe au désintéressement des créanciers et qu'il convient de l'homologuer, compte tenu du montant du passif et du montant du compte courant d'associé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Homologue la transaction autorisée par Monsieur le Juge Commissaire, conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du Code de Commerce.
Ordonne la communication du présent jugement, par les soins du greffe.
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du Code de Procédure Civile, et prononcée par mise à disposition au greffe, le 19/06/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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