T. com. 1304, 27 nov. 2025, n° 2025F01259
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 27/11/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1259
Procédure :
[Adresse 1],
Prise en la personne de son représentant légal, M. [P] [N], comparant et assisté de Me TRAPE Laure, Avocate au barreau de Marseille,
En présence de :
* Mandataire judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [J], comparant(e) ou dûment représenté(e),
* Mme [N] [G], salariée,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 27/11/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier N] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier J] Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier F]
Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Z], greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier I], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/11/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 02/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [1] SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;
Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à [1] SARL de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce
Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants :
* attestation d'assurance
* situation de trésorerie : 9 000 €
Que par ailleurs, le dirigeant a fait part au Mandataire judiciaire de sa volonté de régulariser l'adresse du siège social de l'entreprise ; qu'à ce jour, seule la mise à jour de l'adresse aux statuts a été opérée ;
Que lors des débats, le conseil du dirigeant s'engage à régulariser le transfert du siège social ainsi qu'à communiquer une situation prévisionnelle de trésorerie ; qu'il envisage un changement d'expertcomptable ;
Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier, en l'absence de dénonciation de nouvelles dettes ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de [1] SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 12/02/2026 A 8 HEURES 30
Rappelle que huit jours avant l'audience doit être remis au mandataire judiciaire :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 27/11/2025
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Z]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Z], greffier associe.
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