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T. com. 1304, 27 nov. 2025, n° 2025F01259


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Date
27/11/2025
Numéro
2025F01259
Lieu / cour
1304
Id
69bf9a17cdc6046d478550cf

Texte de la décision

4,724 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 27/11/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1259

Procédure :

[Adresse 1],

Prise en la personne de son représentant légal, M. [P] [N], comparant et assisté de Me TRAPE Laure, Avocate au barreau de Marseille,

En présence de :
* Mandataire judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [J], comparant(e) ou dûment représenté(e),
* Mme [N] [G], salariée,

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 27/11/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier N] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier J] Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier F]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Z], greffier associé (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier I], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/11/2025

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 02/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [1] SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à [1] SARL de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce

Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants :
* attestation d'assurance
* situation de trésorerie : 9 000 €

Que par ailleurs, le dirigeant a fait part au Mandataire judiciaire de sa volonté de régulariser l'adresse du siège social de l'entreprise ; qu'à ce jour, seule la mise à jour de l'adresse aux statuts a été opérée ;

Que lors des débats, le conseil du dirigeant s'engage à régulariser le transfert du siège social ainsi qu'à communiquer une situation prévisionnelle de trésorerie ; qu'il envisage un changement d'expertcomptable ;

Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier, en l'absence de dénonciation de nouvelles dettes ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu,

Le débiteur entendu,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de [1] SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

JEUDI 12/02/2026 A 8 HEURES 30

Rappelle que huit jours avant l'audience doit être remis au mandataire judiciaire :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 27/11/2025

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Z]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier N]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier N]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Z], greffier associe.

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