Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1304, 4 déc. 2025, n° 2025F01341


Vérifier : T. com. 1304, 4 déc. 2025, n° 2025F01341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
2025F01341
Lieu / cour
1304
Id
69bf9c84cdc6046d47857b81

Texte de la décision

4,207 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 04/12/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1341

Procédure : VPDB SAS [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [A], non comparant

Représentant : Monsieur [F] [D] muni d'un pouvoir spécial, comparant,

Mandataire judiciaire : la SCP [1] prise en la personne de Me Laura BES, comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 04/12/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier A] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier X] Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier L]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier W], greffier associé (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier M], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/12/2025

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 23/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [2] avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à [2] de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce

Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que lors des débats, le mandataire judiciaire indique ne pas avoir été destinataire de dénonciation de nouvelles dettes au sens de l'article L622-17 du Code de commerce ;

Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu,

Le débiteur entendu,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de [3] SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

JEUDI 19/02/2026 A 8 HEURES 30

Dit que le dirigeant devra impérativement produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 04/12/2025

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier W]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier A]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier A]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier W], greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.