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T. com. 1402, 18 juin 2025, n° 2025003454


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Date
18/06/2025
Numéro
2025003454
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
Id
69bfbf8dcdc6046d4787da08

Texte de la décision

10,720 caractères

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Olivier PRÉVEL

Débats à l'audience publique du 07/05/2025

Jugement rendu le 18/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 09/04/2025, la société [Localité 1] MACLOU a assigné monsieur [Z] [C] [K] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 07/05/2025 afin qu'il soit jugé, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, et de l'article 9 du code de procédure civile, que monsieur [Z] [C] [K] a manqué à ses obligations contractuelles, qu'en conséquence il soit condamné au paiement de la somme 7 710,06 € au titre de la réfection rendue nécessaire du fait des carences du soustraitant et de l'indemnisation du client [A], outre la somme de 225,20 € au titre des frais d'huissiers déboursés et, le tout avec intérêts à compter du 17/04/2024, que monsieur [Z] [C] [K] soit condamné au paiement de la somme de 500 € TTC à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, outre la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du même code, que monsieur [Z] [C] [K] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu'il soit condamné au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 07/05/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La société [Localité 1] MACLOU est une société offrant des prestations de vente et de pose de revêtements de sol par le biais des magasins à son enseigne. Elle peut faire appel à des sous-traitants pour réaliser les prestations demandées par sa clientèle et elle formalise cette relation de travail par la signature d'un contrat nommé « contrat cadre de sous-traitance ».

La société [Localité 1] MACLOU a signé le 22/09/2020 un tel contrat avec monsieur [Z] [C] [K], artisan et entrepreneur indépendant exerçant sous l'enseigne ORNATA.

Suivant commande n°1219794 du 17/10/2020, monsieur [A] a commandé auprès du magasin [Localité 1] MACLOU de [Localité 2], la fourniture et la pose d'un revêtement de sol vinyle aspect bois naturel et prestations de préparation de sol, ragréage et pose pour un montant de 3 956,76 € TTC.

Monsieur [K] a été mandaté pour réaliser la prestation de pose chez ledit client.

Monsieur [A] a réglé en totalité la facture éditée par la société [Localité 1] MACLOU, mais il a été constaté des malfaçons inhérentes à la pose non conforme, notamment un décalage entre les lames posées et la présence d'écartement entre les lames.

Il a été demandé à monsieur [K] de reprendre sa prestation et une mise en demeure de reprendre le chantier lui a été adressée le 22/03/2024. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le 05/04/2024, une nouvelle mise en demeure a été adressée par la société [Localité 1] MACLOU à monsieur [K] qui l'a réceptionnée et n'a pas donné suite. Une sommation de faire était adressée par voie de commissaire de justice le 17/04/2024 à monsieur [K], lequel l'a reçu en personne sans y donner suite.

Pour pallier la carence de son sous-traitant, la société [Localité 1] MACLOU a proposé à monsieur [A] une réfection totale chiffrée à 6 710,06 €. Par ailleurs, la société [Localité 1] MACLOU a indemnisé à hauteur de 1 000€ TTC monsieur [A] pour la prise en charge du poêle à bois, son déménagement et sa réinstallation pendant la durée du chantier. Le préjudice total pour la société [Localité 1] MACLOU s'établit donc à 7 710,06 € envers monsieur [K].

Les différentes démarches amiables n'ayant eu aucun effet, la société [Localité 1] MACLOU n'a eu d'autre choix que de saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la société [Localité 1] MACLOU a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [K] n'était pas présent ni représenté l'audience.

MOTIFS

Attendu que l'acte d'assignation a été délivré à monsieur [K] ; que ce dernier ne comparaît pas ni personne pour lui ; qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense, qu'il semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;

Attendu que monsieur [K] a signé le 22/09/2020 un contrat cadre avec la société [Localité 1] MACLOU; que selon l'article 3 alinéa 1 dudit contrat, monsieur [K] reconnaissait avoir toutes les compétences pour l'exécution du chantier qui lui était confié ;

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; que l'article 1217 du même code prévoit que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 3 alinéa 2 du contrat, il est clairement établi que monsieur [K] a une obligation de résultat ;

Attendu qu'il est clairement indiqué dans l'article 5 du contrat de sous-traitance que « la Société [Localité 1] MACLOU peut à tout moment demander au sous-traitant de reprendre ses travaux en cas de malfaçons […] dans ce cas les travaux à réaliser et les fournitures sont à la charge du sous-traitant. »;

Attendu que l'article 9 du contrat de sous-traitance mentionne qu'en sa qualité de soustraitant, monsieur [K] est responsable de toutes les conséquences dommageables découlant de son activité ;

Attendu que monsieur [K] a été informé des désordres et de la pose défectueuse et qu'il n'y a pas donné suite ;

Attendu que le coût de la réfection a été chiffrée à 6 710,06 € TTC ;

Attendu qu'un accord transactionnel entre la société [Localité 1] MACLOU et le client final monsieur [A] a été établi afin de l'indemniser pour la prise en charge du démontage/remontage du poêle à bois, du relogement durant les travaux, du déménagement et du garde meuble ;

Attendu que par cette transaction, monsieur [A] a renoncé à toute action en justice à l'encontre de la société [Localité 1] MACLOU et qu'il soit fait état de cette issue amiable entre les parties pour les besoins de la procédure engagée par la société concluante à l'encontre de monsieur [K] sous-traitant de la société [Localité 1] MACLOU;

Attendu qu'en plus de la réfection du chantier, la société [Localité 1] MACLOU a indemnisé à hauteur de 1 000 € TTC monsieur [A] pour les désagréments subis par ce dernier ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la société [Localité 1] MACLOU est parfaitement fondée à demander la condamnation de monsieur [K] au paiement de la somme de 7 710,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 17/04/2024 ; qu'il y sera fait droit ;

Attendu que l'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ; qu'en l'espèce, monsieur [K] n'a pas répondu à son obligation de faire suite à la sommation du 17/04/2024, que partant le tribunal le condamnera au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation ;

Attendu que l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »;

Attendu que la société [Localité 1] MACLOU a subi un préjudice allant au-delà d'un simple retard de paiement, que ce préjudice n'a pas été compensé ni par des intérêts conventionnels, ni par une clause pénale ; qu'elle a dû assumer le coût d'une réfection à cause de la carence de monsieur [K] ; que le tribunal estime dès lors recevable la demande de la société [Localité 1] MACLOU et condamnera par conséquent monsieur [K] au paiement de la somme de 500 € pour réparation du préjudice subi ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Attendu que pour recouvrer sa créance, la société [Localité 1] MACLOU a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [K] au paiement de la somme de 1 000 € ;

Attendu que monsieur [K], partie qui succombe, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare l'action de la société [Localité 1] MACLOU recevable et fondée ;

Déclare que monsieur [Z] [C] [K] a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société [Localité 1] MACLOU ;

Condamne monsieur [Z] [C] [K] à payer à la société [Localité 1] MACLOU la somme de 7 710,06 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/04/2024 ;

Condamne monsieur [Z] [C] [K] à payer à la société [Localité 1] MACLOU la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;

Condamne monsieur [Z] [C] [K] à payer à la société [Localité 1] MACLOU la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne monsieur [Z] [C] [I] à payer à la société [Localité 1] MACLOU la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [Z] [C] [I] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;

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