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T. com. 1402, 21 janv. 2026, n° 2025008431


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Date
21/01/2026
Numéro
2025008431
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
Id
69bfc392cdc6046d47881f2b

Texte de la décision

7,001 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Cinquième chambre Jugement du 21/01/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 19/11/2025

Jugement rendu le 21/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, juge ayant participé aux débats et au délibéré (articles 452 et 456 du code de procédure civile), assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 16/10/2025, la société [N] a assigné la société LA PLATE-FORME DES ENERGIES à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 19/11/2025 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, au paiement de la

somme de 10 470 € TTC assortie d'intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 30/05/2024, date d'exigibilité de la facture, et à titre subsidiaire au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 19/11/2025, puis mise en délibéré au 14/01/2026, et prorogée pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La société [N] et la société LA PLATE-FORME DES ENERGIES ont conclu un contrat par la signature électronique d'un devis le 23/05/2022, relatif à la fourniture d'un abonnement comprenant un package de 12 500 signatures électroniques par an et d'un forfait « Premium API Plan ». Ce contrat prévoyait une durée initiale d'un an, reconductible tacitement sauf dénonciation expresse dans les conditions prévues aux conditions générales.

Le contrat a été exécuté normalement pendant les deux premières périodes, avec le paiement des factures émises en 2022 et 2023. La facture n°207227, émise le 30/05/2024 pour un montant de 10 470 € TTC, correspondant à la troisième période contractuelle, est restée impayée malgré des relances régulières.

La société [N] a adressé une mise en demeure par lettre recommandée le 24/04/2025, restée sans effet.

Face à l'inertie de la société défenderesse, la société [N] a saisi la présente juridiction afin d'obtenir sa condamnation au respect de ses obligations.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la société [N] a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a invoqué l'existence d'un contrat valablement formé, exécuté de son côté, et impayé pour la période 2024-2025. Elle produit le devis signé, les conditions générales acceptées, les factures antérieures acquittées et la mise en demeure. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

La société LA PLATE-FORME DES ENERGIES n'était pas représentée à l'audience.

MOTIFS

L'acte d'assignation a été délivré à une personne habilitée de la société LA PLATE-FORME DES ENERGIES. Il s'avère que la partie défenderesse n'était représentée à l'audience, qu'elle n'a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense, qu'elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations.

Sur l'exception de compétence

Les conditions générales de la société [N] prévoit expressément en son article 21 – Loi applicable et juridiction, « tout litige pouvant naître à l'occasion de leur validité, de son interprétation ou de son exécution sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 1] (France) […] ». Cette clause attributive de compétence, régulière en l'espèce, est opposable à la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES, partie contractante.

En vertu de l'article 48 du code de procédure civile, ce tribunal est donc compétent.

Sur la créance en principal

Le devis du 23/05/2022, signé électroniquement, constitue un engagement contractuel valable. Il prévoit une reconduction tacite, sauf dénonciation par mail à l'adresse [Courriel 1]. L'article 7 des conditions générales de vente, opposables à l'acheteur, confirme cette modalité de reconduction.

La société [N] a fourni les services prévus pendant la période couverte par la facture litigieuse. La partie défenderesse n'a apporté aucune preuve de non-utilisation ni de manquement de l'acheteur. Les paiements antérieurs des factures similaires démontrent l'existence d'une relation contractuelle régulière et acceptée.

La facture n°207227 du 30/05/2024 d'un montant de 10 470 € TTC est donc exigible.

L'inexécution du paiement, après mise en demeure restée infructueuse, constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES. La demande en paiement sur le principal est donc fondée et la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES sera condamnée au paiement de la somme de 10 470 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30/05/2024, date d'exigibilité de la facture.

Aux termes des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, tout débiteur commerçant qui ne respecte pas les délais de paiement doit verser une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée. Cette disposition s'impose d'office. La demande est donc recevable et bien fondée. Y faisant droit, la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES sera condamnée au paiement de cette somme.

La société [N] a dû recourir à un conseil pour faire valoir ses droits. Elle a supporté des frais non compris dans les dépens dans une procédure engagée à juste titre pour le recouvrement d'une créance commerciale. Il est équitable d'allouer à la société [N] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 000 €.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Elle sera ordonnée.

La SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES à payer à la SAS [N] la somme de 10 470 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30/05/2024 ;

Condamne la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES à payer à la SAS [N] la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES à payer à la SAS [N] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;

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