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T. com. 1402, 18 mars 2026, n° 2025009225


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Date
18/03/2026
Numéro
2025009225
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
Id
69bfc43acdc6046d47882a4e

Texte de la décision

7,488 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Première chambre

Jugement du 18/03/2026

Demandeur(s) : SAS MECANIQUE MARINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de Cherbourg n° 504 150 715
Représentant(s) : Maître Virginie PIEDAGNEL, avocate au barreau de Cherbourg
Défendeur(s) : Monsieur [M], [V], [C] [J]
[Adresse 2]
Centre pénitentiaire [Localité 2]
[Localité 3]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n°951 073 410
Représentant(s) : Non représenté

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Jean-Pierre BERTIN
: Thierry DUVALLET
: Etienne MOREAU
Catherine VAUSSY
Olivier PRÉVEL
assistés lors des débats par
Débats à l'audience publique du 03/12/2025

Jugement rendu le 18/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 12/11/2025, la SAS MECANIQUE MARINE a assigné monsieur [M] [J] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 03/12/2025 afin qu'il soit condamné, au visa des articles 1103, 1217 et 1104 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement au principal de la somme de 15 053,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 27/07/2025 en paiement du solde des travaux réalisés, outre la somme 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi, la de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 03/12/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

En décembre 2023, monsieur [M] [J], pêcheur immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n°951 073 410 a confié à la société MECANIQUE MARINE la réalisation de travaux importants sur son chalutier, pour un montant total de 22 053,67 € TTC après déduction d'un acompte de 5 000 €.

Les travaux ont été achevés le 17/12/2023, sans réserve, et le chalutier a été restitué à monsieur [M] [J]. La facture n°10002007 du 16/01/2024 est restée impayée malgré plusieurs relances adressées les 12/04/2024, 10/06/2024, 05/09/2024 et 21/10/2024.

Monsieur [M] [J] a indiqué avoir contracté un prêt bancaire et être dans l'attente du déblocage des fonds.

Entre décembre 2024 et mars 2025, monsieur [M] [J] a procédé à des règlements partiels pour un montant total de 7 000 €. Malgré une relance du 18/06/2025 visant le règlement du solde de 15 053,67 € TTC, la société MECANIQUE MARINE a adressé une mise en demeure à monsieur [M] [J] le 25/07/2025, restée sans effet.

C'est dans ces conditions que la société MECANIQUE MARINE a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de monsieur [M] [J].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la société MECANIQUE MARINE a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [M] [J] n'était pas représenté à l'audience.

MOTIFS

Attendu que l'acte d'assignation a été délivré à monsieur [M] [J] ; que la partie défenderesse n'a pas constitué avocat et n'a donc fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense ;

Sur l'existence et l'exécution du contrat

Attendu qu'il ressort des pièces produites que les parties ont conclu un contrat portant sur des travaux de rénovation d'un chalutier, exécutés en décembre 2023 sans réserve ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faits ; et que l'article 1217 du même code permet au créancier d'obtenir l'exécution forcée du paiement ;

Attendu que la société MECANIQUE MARINE a exécuté les travaux commandés par monsieur [M] [J] ; que ceux-ci ont été acceptés sans réserve, et que la facture du 16/01/2024, d'un montant de 22 053,67 € TTC, est restée partiellement impayée ;

Attendu que monsieur [M] [J] a expressément reconnu la dette par courriels des 12 et 14/04/2024 et a procédé à des paiements partiels postérieurs, dont le dernier date du 24/03/2025 ;

Attendu que les pièces produites aux débats établissent l'existence d'un contrat de prestation de services entre la SAS MECANIQUE MARINE et monsieur [M] [J], lequel a été régulièrement exécuté par la société MECANIQUE MARINE et ce, conformément à la commande ;

Sur le quantum de la créance

Attendu que le montant total de la facture 10002007 du 16/01/2024 s'élève à 22 053,67 € TTC, après déduction d'un acompte de 5 000 € ; que des paiements ultérieurs de 7 000 € ont été effectués ; qu'il subsiste désormais un solde impayé de 15 053,67 € TTC ;

Attendu que la société MECANIQUE MARINE justifie de l'exigibilité de sa créance par la facture N°10002007 du 16/01/2024, les relances adressées les 12/04/2024, 10/06/2024, 05/09/2024 et 21/10/2024 et la mise en demeure du 25/07/2025 ;

Attendu que monsieur [M] [J] n'a ni contesté la réalité des travaux, ni le montant facturé ;

Attendu que partant, le tribunal estime la société MECANIQUE MARINE bien fondée en sa demande et condamnera par conséquent monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 15 053,67 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 25/07/2025 jusqu'à parfait paiement ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la société MECANIQUE MARINE rapporte dans ses écrits que monsieur [M] [J] a engagé une demande de prêt auprès de sa banque pour régler le solde de la facture ;

Attendu que monsieur [M] [J] a réglé un acompte de 5 000 € le 28/12/2023, puis entre décembre 2024 et mars 2025, des règlements partiels pour un montant total de 7 000 € ;

Attendu que, quand bien même le défendeur a reconnu la dette et a effectué des paiements partiels, sans toutefois régler le solde malgré ses engagements répétés, le tribunal considère que les agissements de ce dernier ne caractérisent pas un manquement de bonne foi de sa part ; que partant, la société MECANIQUE MARINE sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; que le tribunal ne l'écartera pas ;

Attendu que pour recouvrer sa créance, la SAS MECANIQUE MARINE a multiplié les tentatives de règlement amiable avant d'engager la présente procédure ; qu'elle a été contrainte d'exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 1 500 € ;

Attendu que monsieur [M] [J], partie qui succombe, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne monsieur [M] [J] à payer à la société MECANIQUE MARINE la somme de 15 053,67 € majorée des intérêts au taux légal à compter 25/07/2025 jusqu'à parfait paiement ;

Déboute la société MECANIQUE MARINE de sa demande de dommages et intérêts ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne monsieur [M] [J] à payer à la société MECANIQUE MARINE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [M] [J] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;

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