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T. com. 1407, 9 janv. 2026, n° 2024003951


Vérifier : T. com. 1407, 9 janv. 2026, n° 2024003951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
2024003951
Lieu / cour
1407
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69bfc5bfcdc6046d47884587

Texte de la décision

2,883 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX

Audience du 09/01/26

Rôle général : 20243951

Saisine : Opposition à injonction de payer

Partie demanderesse à l'injonction de payer :

L'Établissement public local à caractère industriel ou commercial EPIC D'ANIMATIONS, siège social [Adresse 1], représenté par son représentant légal domicilié audit siège, représenté et comparant par Me Marc REYNAUD, du barreau de Lisieux.

Partie défenderesse à l'injonction de payer :

La SAS MCBG CONSEIL, siège social [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège, représentée par Me LEMARECHAL, du barreau de Lisieux, comparante à l'audience.

Débats : Audience du 28/11/25

Composition du tribunal :
* Monsieur GRAINDORGE, président
* Monsieur ALOE, juge
* Monsieur SANNIER, juge

Greffier : Maître Constance HADJADJ

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 09/01/26

Copie exécutoire délivrée le : 09/01/26 À : Maître REYNAUD

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance du 14 octobre 2024, rendue sur requête en injonction de payer déposée par la société MCBG CONSEIL, le tribunal a condamné l'EPIC d'Animations au paiement des sommes suivantes :
* 18 000 € en principal, outre une indemnité forfaitaire de 200 € ;
* 1 607,19 € d'intérêts ;
* 51,62 € au titre des frais de requête ;

– Dépens pour 31,80 €.

L'EPIC d'Animations a formé opposition par courrier recommandé AR reçu le 6 décembre 2024.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats qu'aucun élément comptable et/ou factuel ne permet d'établir l'existence d'une prestation effectivement réalisée au profit de l'EPIC d'Animations par la société MCBG CONSEIL.

En effet, la société MCBG CONSEIL ne produit aucune pièce probante comme des rapports de missions ou des correspondances relatives à l'exécution des missions alléguées, et il est rappelé qu'un simple dépôt d'une requête en injonction de payer ne saurait suppléer l'absence totale de justificatifs.

Faute de justification de la créance, l'injonction de payer rendue sous le RG 2024342 ne peut être maintenue ; par conséquence, elle sera mise à néant.

L'équité justifie l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 CPC au profit de l'EPIC d'Animations, fixée à 1 000 €.

La société MCBG CONSEIL, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RÉDUIT À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 2024, enrôlée sous le RG 2024342 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société MCBG CONSEIL à payer à l'EPIC d'Animations la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MCBG CONSEIL aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,14 euros.

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