T. com. 1407, 6 févr. 2026, n° 2025003715
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 06/02/26
Rôle général : 20253715
Saisine : Requête du 17/12/25
Partie demanderesse : La SELARL [R] [E], sise [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882 205 594, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A.M.S 14 (SARL), comparante à l'audience par l'intermédiaire de Me [E] lui-même.
Partie défenderesse : Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (14), de nationalité française, domicilié [Adresse 2], non comparant et non représenté.
Débats : Audience du 09/01/26
Composition du tribunal :
* Monsieur LESAGE, président
* Monsieur ANFRY, juge
* Monsieur JAMES, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 06/02/26
Copie exécutoire délivrée le : 06/02/26 À : Me [E]
FAITS :
La société A.M.S 14 a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL [R] [E] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LISIEUX en date du 12 juillet 2024.
Monsieur [I] [Y], ancien salarié de la société, a engagé un litige à l'encontre de cette dernière, portant sur diverses créances salariales.
Dans le cadre de ce différend, les parties ont souhaité rechercher une issue transactionnelle.
Un protocole d'accord transactionnel a été établi, aux termes duquel Monsieur [I] [Y] a accepté de mettre fin au litige en contrepartie de son désistement d'instance et de la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire pour les montants suivants :
* 2 306,16 euros au titre des heures supplémentaires,
* 230,16 euros au titre des congés payés afférents,
* 345,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés du mois de décembre 2021,
* 363,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés du mois d'août 2022,
* 2 111,62 euros nets au titre du salaire du mois de juillet 2022 et du solde de tout compte,
Ce qui représente une somme totale de 5 357,26 euros.
L'AGS a donné son accord à cette transaction par courriel en date du 4 juillet 2025.
PROCÉDURE :
Par requête, la SELARL [R] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, a saisi le tribunal aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu avec Monsieur [I] [Y].
Elle fait valoir que, par ordonnance du juge-commissaire en date du 7 octobre 2025, elle a été autorisée à transiger avec Monsieur [I] [Y] dans les conditions fixées par le protocole joint à la requête.
Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Me [E], qui reprennent les éléments susvisés. Le défendeur quant à lui n'a pas comparu.
SUR CE :
Aux termes de l'article L.642-24 du code de commerce, le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, transiger sur toutes les contestations intéressant collectivement les créanciers.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge-commissaire a expressément autorisé la SELARL [R] [E] à transiger avec Monsieur [I] [Y] dans les conditions prévues par le protocole transactionnel produit.
La transaction excède la compétence en dernier ressort du tribunal, rendant nécessaire son homologation.
Le protocole d'accord transactionnel prévoit la fixation des créances de Monsieur [I] [Y] au passif de la liquidation judiciaire pour un montant total de 5 357,26 euros et met fin définitivement au litige existant entre les parties.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'AGS a donné son accord audit protocole.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête et d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre le liquidateur judiciaire et Monsieur [I] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre la SELARL [R] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A.M.S 14, et Monsieur [I] [Y], en date du 09/12/25 ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et liquide les frais de greffe à la somme de 89,56 euros.
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