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T. com. 1407, 13 févr. 2026, n° 2026000030


Vérifier : T. com. 1407, 13 févr. 2026, n° 2026000030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
2026000030
Lieu / cour
1407
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69bfcac4cdc6046d47889bab

Texte de la décision

12,635 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX

Audience du 13/02/26

Rôle général : 202630

Saisine : Assignation du 22/12/25

Partie demanderesse : La SELARL [P] [I], prise en la personne de Maître [P] [I], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 1], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS DVL RENOV, inscrite au RCS de Lisieux sous le numéro 921 609 616, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen, comparante à l'audience.

Partie défenderesse : Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 3], non comparant et non représenté.

Débats : Audience du 23/01/26

Composition du tribunal :
* Monsieur TRAGIN, président
* Monsieur CUVILLIEZ, juge
* Monsieur LAINE, juge

Greffier : Maître Constance HADJADJ

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 13/02/26

Copie exécutoire délivrée le : 13/02/26 À : Me [O]

FAITS :

La SAS DVL RENOV a été immatriculée le 23 novembre 2022 avec pour objet la réalisation de prestations de pose de cuisines, dressings, ameublement et travaux liés.

La société avait pour associé unique et président la SAS DVL GROUPE, elle-même présidée par la SAS MCMB, dirigée par Monsieur [G] [J].

Sur assignation de l'URSSAF, le Tribunal de commerce de Lisieux a, par jugement du 11 juin 2025, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DVL RENOV, désignant la SELARL [I] en qualité de liquidateur judiciaire et fixant la date de cessation des paiements au 12 décembre 2023.

Il ressort de ce jugement que l'URSSAF justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible de 7 143,18 €, et que plusieurs mesures d'exécution forcée étaient demeurées infructueuses, la dernière saisie-attribution révélant un compte bancaire débiteur.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le liquidateur judiciaire a constaté l'absence totale d'actif et un passif déclaré s'élevant à 177 172,61 €.

PROCÉDURE :

Par assignation en date du 22/12/25, la SELARL [P] [I] a fait assigner Monsieur [G] [J] aux fins de :

Voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pour telle durée qu'il plaira au Tribunal de fixer ;

Le condamner au paiement d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Me [O] qui tendent à obtenir l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance. Le défendeur quant à lui n'a pas comparu.

SUR CE :

Aux termes de l'article L.653-1 du Code de commerce, le tribunal peut prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant de droit ou de fait lorsque l'un des faits limitativement énumérés par la loi est caractérisé.

En l'espèce, Monsieur [J] exerçait les fonctions de dirigeant à l'égard de la SAS DVL RENOV par l'intermédiaire des structures qu'il présidait, de sorte qu'il est personnellement susceptible d'encourir les sanctions prévues par les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce.

En premier lieu, l'article L.653-5, 5° du Code de commerce sanctionne le fait, pour un dirigeant, de s'abstenir volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] n'a pas répondu aux sollicitations du liquidateur judiciaire, notamment celles des 16 juin, 27 juin et 25 juillet 2025, destinées à obtenir les informations indispensables à l'établissement de l'actif et du passif de la société, ainsi que la liste des créanciers.

Ainsi,cette carence persistante a entravé l'exécution de la mission du liquidateur judiciaire.

En second lieu, l'article L.653-8 du Code de commerce réprime le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal de quarante-cinq jours.

Le jugement du 11 juin 2025 a fixé la date de cessation des paiements au 12 décembre 2023, sans qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'ait été effectuée par le dirigeant dans le délai légal.

Il ressort des déclarations de créance produites, des poursuites engagées par l'URSSAF, de la clôture du compte bancaire de la société présentant un solde débiteur significatif, ainsi que des injonctions de payer délivrées par plusieurs créanciers, que Monsieur [J] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société.

Ces manquements, caractérisés, volontaires et persistants, sont directement imputables à Monsieur [J] et ont contribué à l'aggravation de la situation de la société et au préjudice des créanciers.

Compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère volontaire, de leur persistance dans le temps et des conséquences particulièrement préjudiciables tant pour la société que pour ses créanciers, il y a lieu de prononcer une interdiction de gérer d'une durée de cinq années.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser une partie des frais irrépétibles à la charge du demandeur, et que M.[J] sera condamné à verser la somme de 2000 euros à la SELARL [I].

Attendu que les dépens seront à la charge de M.[J] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce à l'endroit de M. [G] [J] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale, pour une durée de cinq années.

Condamne M. [G] [J] à payer à la SELARL [P] [I], èsqualités, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les entiers dépens à la charge de M. [G] [J] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX

Audience du 13/02/26

Rôle général : 202630

Saisine : Assignation du 22/12/25

Partie demanderesse : La SELARL [P] [I], prise en la personne de Maître [P] [I], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 1], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS DVL RENOV, inscrite au RCS de Lisieux sous le numéro 921 609 616, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen, comparante à l'audience.

Partie défenderesse : Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 3], non comparant et non représenté.

Débats : Audience du 23/01/26

Composition du tribunal :
* Monsieur TRAGIN, président
* Monsieur CUVILLIEZ, juge
* Monsieur LAINE, juge

Greffier : Maître Constance HADJADJ

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 13/02/26

Copie exécutoire délivrée le : 13/02/26 À : Me [O]

FAITS :

La SAS DVL RENOV a été immatriculée le 23 novembre 2022 avec pour objet la réalisation de prestations de pose de cuisines, dressings, ameublement et travaux liés.

La société avait pour associé unique et président la SAS DVL GROUPE, elle-même présidée par la SAS MCMB, dirigée par Monsieur [G] [J].

Sur assignation de l'URSSAF, le Tribunal de commerce de Lisieux a, par jugement du 11 juin 2025, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DVL RENOV, désignant la SELARL [I] en qualité de liquidateur judiciaire et fixant la date de cessation des paiements au 12 décembre 2023.

Il ressort de ce jugement que l'URSSAF justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible de 7 143,18 €, et que plusieurs mesures d'exécution forcée étaient demeurées infructueuses, la dernière saisie-attribution révélant un compte bancaire débiteur.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le liquidateur judiciaire a constaté l'absence totale d'actif et un passif déclaré s'élevant à 177 172,61 €.

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PROCÉDURE :

Par assignation en date du 22/12/25, la SELARL [P] [I] a fait assigner Monsieur [G] [J] aux fins de :

Voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pour telle durée qu'il plaira au Tribunal de fixer ;

Le condamner au paiement d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Me [O] qui tendent à obtenir l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance. Le défendeur quant à lui n'a pas comparu.

SUR CE :

Aux termes de l'article L.653-1 du Code de commerce, le tribunal peut prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant de droit ou de fait lorsque l'un des faits limitativement énumérés par la loi est caractérisé.

En l'espèce, Monsieur [J] exerçait les fonctions de dirigeant à l'égard de la SAS DVL RENOV par l'intermédiaire des structures qu'il présidait, de sorte qu'il est personnellement susceptible d'encourir les sanctions prévues par les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce.

En premier lieu, l'article L.653-5, 5° du Code de commerce sanctionne le fait, pour un dirigeant, de s'abstenir volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] n'a pas répondu aux sollicitations du liquidateur judiciaire, notamment celles des 16 juin, 27 juin et 25 juillet 2025, destinées à obtenir les informations indispensables à l'établissement de l'actif et du passif de la société, ainsi que la liste des créanciers.

Ainsi,cette carence persistante a entravé l'exécution de la mission du liquidateur judiciaire.

En second lieu, l'article L.653-8 du Code de commerce réprime le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal de quarante-cinq jours.

Le jugement du 11 juin 2025 a fixé la date de cessation des paiements au 12 décembre 2023, sans qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'ait été effectuée par le dirigeant dans le délai légal.

Il ressort des déclarations de créance produites, des poursuites engagées par l'URSSAF, de la clôture du compte bancaire de la société présentant un solde débiteur significatif, ainsi que des injonctions de payer délivrées par plusieurs créanciers, que Monsieur [J] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société.

Ces manquements, caractérisés, volontaires et persistants, sont directement imputables à Monsieur [J] et ont contribué à l'aggravation de la situation de la société et au préjudice des créanciers.

Compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère volontaire, de leur persistance dans le temps et des conséquences particulièrement préjudiciables tant pour la société que pour ses créanciers, il y a lieu de prononcer une interdiction de gérer d'une durée de cinq années.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser une partie des frais irrépétibles à la charge du demandeur, et que M.[J] sera condamné à verser la somme de 2000 euros à la SELARL [I].

Attendu que les dépens seront à la charge de M.[J] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

2. 1' 1

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce à l'endroit de M. [G] [J] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale, pour une durée de cinq années.

Condamne M. [G] [J] à payer à la SELARL [P] [I], èsqualités, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les entiers dépens à la charge de M. [G] [J] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.

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