T. com. 1501, 16 déc. 2025, n° 2025F00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
16/12/2025 JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
AFFAIRE : Liquidation judiciaire Monsieur [O] [F]
L'affaire inscrite au rôle du tribunal a été retenue à l'audience du deux décembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, (article 450 du Code de procédure civile).
Prorogation délai de clôture
Par jugement en date du 19/04/2011, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire directe à l'encontre de Monsieur [O] [F] qui exerçait une activité de « vente de véhicules d'occasions et accessoires divers », [Adresse 1].
Par jugements successifs, le tribunal a prorogé le délai fixé pour procéder aux opérations de liquidation jusqu'au 07/01/2026 et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 02/12/2025 pour l'examen de la clôture.
La SELARL MJ [D], représentée par Maître [V] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire a déposé un rapport le 24/11/2025 sollicitant la prorogation du délai de clôture et la fixation d'un nouveau délai de douze mois, au motif que des biens immobiliers en indivision restent à réaliser.
Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 05/12/2025.
LE TRIBUNAL
Compte tenu des explications de la SELARL MJ [D], représentée par Maître [V] [D] un délai supplémentaire de douze mois pour examiner la clôture s'impose ;
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, sur requête et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Vu l'avis du ministère public, Vu le rapport du juge commissaire,
PROROGE de douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [O] [F] devra être examinée, soit jusqu'au 07/01/2027 ;
ORDONNE l'inscription d'office par le greffier du tribunal, au rôle de l'audience de chambre du conseil du
MARDI 3 NOVEMBRE 2026 à 14 H 00
aux fins de voir statuer sur la clôture de cette procédure ;
DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le liquidateur judiciaire, et que le jugement qui sera rendu sera réputé contradictoire, en cas de non comparution ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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