T. com. 1601, 24 juill. 2025, n° 2024007407
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS π
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Libellé code Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule (53)
N. 2024 007407
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SA SOCIETE GENERALE - [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Louis COULAUD - AARPI CB2P AVOCATS, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux, non comparant,
D'UNE PART,
ET : Monsieur [W] [J] - [Adresse 2] - Chez Mr [R] et Mme [H] [Q],
Madame [U] [I] - [Adresse 3], DEFENDERESSES représentées par Maître Etienne RECOULES - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS. Avocat inscrit au Barreau de la Charente.
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 26/06/2025 ET DU DELIBERE Président d'audience : Yves ADOL - Juges : Jean-Pierre MOREAU - Stéphanie LEGER-ETOURNEAU Assistés, lors des débats, d'Adeline ACKER, Commis Greffier,
Que Monsieur [W] [J] et Madame [U] [I] a fait l'objet d'une assignation par-devant le Tribunal de céans en date des 27 septembre 2024 - 30 septembre 2024,
Que par conclusions adressées par mail le 05 juin 2025, la SA SOCIETE GENERALE sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de l'action et de l'instance engagée à l'encontre de Madame [I] et Monsieur [Y] et de juger que Madame [I] et Monsieur [Y] supporteront les dépens de l'instance,
Que selon le protocole d'accord, Madame [U] [I] et Monsieur [W] [J] s'engagent à accepter purement et simplement ce désistement, à renoncer à toutes demandes et à prendre en charge les dépens de la procédure,
Que les parties défenderesses ne formulent aucune demande et qu'elles ne manifestent aucune opposition à ce désistement d'instance et d'action,
Que le désistement est parfait,
Qu'il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SA SOCIETE GENERALE de son désistement d'instance et d'action, en conséquence CONSTATE l'extinction de l'instance n°2024 007407,
Vu l'article 399 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [I] et Monsieur [W] [J] aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 94,13€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 24 juillet 2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président d'audience Yves ADOL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.
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