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T. com. 1601, 18 déc. 2025, n° 2025004842


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Date
18/12/2025
Numéro
2025004842
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Id
69bfd837cdc6046d478986e3

Texte de la décision

4,324 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n • 2025 004842 PROCEDURE : 2025/008

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 18/12/2025

AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - [Adresse 1], Non représenté
* Et : SARL EURL EDMOND MAXIME [Adresse 2] RCS [Localité 1] 424 884 666 M. [S] [Q], représentant légal non comparant
* Et : SELARL LGA, en la personne de Me [F] [Y] [Adresse 3], mandataire judiciaire Représenté par Me Laurent GALINAT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/12/2025 : PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Christophe GATIGNOL Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier

Par jugement en date du 16/01/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL EURL EDMOND MAXIME immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Angoulême 424 884 666, dont le siège social est [Adresse 4].

Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 16/07/2025 et une seconde venant à expiration le 16/01/2026.

M. [S] [Q], n'a pas comparu en Chambre de Conseil.

Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose qu'un projet de plan de redressement a été ébauché en prévoyant un apurement du passif sur 15 ans. Il indique cependant que le prévisionnel mérite d'être retravaillé en disposant notamment d'un recul supplémentaire sur l'évolution de l'activité.

Qu'en conséquence, le débiteur a sollicité du ministère public, par requête en date du 08/10/2025, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation en application des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge Commissaire, sur lequel les organes de la procédure ont été amenés à présenter leurs observations.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire qui déplore l'absence du débiteur, reprend néamoins les termes de son rapport et se prononce favorablement à la demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation formulée par le débiteur.

Le ministère public, par réquisitions écrites lues lors de l'audience, requiert la prorogation de la période d'observation.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire, Vu les réquisitions du Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de la SARL EURL EDMOND MAXIME immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 424 884 666, ayant pour activité : Viticulture, achat et revente de Cognac, Pineau et dérivés, spiritueux, entreprise de travaux agricoles bouilleur de profession, dont le siège social est [Adresse 5] jusqu'au 16/07/2026.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 18/06/2026 à 10:30 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ;

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 18/12/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.

Le Greffier Ilona GERVAIS

Le Président.

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