T. com. 1601, 11 déc. 2025, n° 2025007807
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle n • 2025 007807 PROCEDURE : 2023/238
JUGEMENT DU 11/12/2025 STATUANT SUR DES DEMANDES D'ALIENER DES BIENS DECLARES INALIENABLES
SARL LE PORT D'ANGOULEME-FLEAC Rue du Tranchard - Pont de Basseau - 16730 Fléac Demandeur : débiteur représenté par son dirigeant, M. [V] [U]
SELARL LGA, en la personne de Me [T] [P] 18, rue des Acacias - 16000 Angoulême Commissaire à l'exécution du plan représenté par
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil et du Délibéré du : 11/12/2025 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Pierre CASASNOVAS Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier.
Par jugement du 21/12/2023 le tribunal de Commerce de Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL LE PORT D'ANGOULEME-FLEAC.
Par jugement du 23/09/2025, le Tribunal de céans a adopté le plan de redressement de la SARL LE PORT D'ANGOULEME-FLEAC et à nommé SELARL LGA, en la personne de Me [T] [P] Commissaire à l'exécution du plan.
Par requête en date du 19/11/2025, la SARL LE PORT D'ANGOULEME-FLEAC demande l'autorisation au Tribunal de lever l'inaliénabilité frappant les actifs suivants :
* Fonds de commerce du restaurant "Les Copains d'Abord" Acquéreur pressenti : Monsieur [A] [X] - 15 rue Clos de Mabrie, 16000 Angoulême RCS Angoulême: 814 919 411 Prix de vente proposé : 52 000 € TTC Valorisation sur l'inventaire établi par la SCP [Z] : • Valeur d'exploitation : 41 580 €
* Valeur de réalisation : 17 190 €
* Bateau à passagers "Le François 1er" (inverseur HS) Acquéreur pressenti : Madame [N] [G] - 63 rue Monlogis, 16000 Angoulême Prix de vente proposé : 20 000 € Valorisation sur l'inventaire établi par la SCP [Z] : o Valeur d'exploitation : 120 000 €
* ∨aleur de réalisation : 20 000 €
Motifs de la demande :
Ces actifs, frappés d'inaliénabilité dans le cadre du redressement judiciaire, doivent être cédés pour des raisons économiques majeures :
* Réduction immédiate des charges d'exploitation, notamment salariales, d'entretien et de maintenance.
* Optimisation de la structure de l'entreprise, afin d'assurer sa pérennité et d'éviter toute aggravation du passif.
* Maintien de l'activité, les ventes n'ayant pas pour effet de réduire les prestations offertes au public.
* Contribution directe au plan d' apurement, conformément aux objectifs fixés par la procédure.
* Concordance stricte avec la stratégie de poursuite d'activité et de cession d'actifs validée précédemment.
Ces cessions apparaissent indispensables pour permettre à l'entreprise de poursuivre son dans des conditions viables.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 11/12/2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors que l'audience, et avant tous débats, il est donné lecture du rapport du juge commissaire et des réquisitions écrites du ministère public, afin que le débiteur et le commissaire à l'exécution du plan puissent en débattre contradictoirement.
Le commissaire à l'exécution du plan donne un avis favorable à la levée de l'inaliénabilité grevant le fonds de commerce du restaurant "Les Copains d'Abord". Le commissaire à l'exécution du plan et le débiteur se mettent d'accord pour une affectation des fonds de la manière suivante : le produit de la vente sera remis directement à SELARL LGA, en la personne de Me [T] [P] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan, qui le répartira de la manière suivante :
* 40 000 euros conservés par le commissaire à l'exécution du plan à titre de provision pour le paiement des échéances du plan
* 12 000 euros remis par le commissaire à l'exécution du plan au débiteur pour abondement en trésorerie d'exploitation
Le commissaire à l'exécution du plan donne un avis défavorable à la levée de l'inaliénabilité grevant le bateau à passagers "Le François 1er". En effet, l'offre est émise sous condition de l'inexistence d'une hypothèque fluviale, ou de levée de ladite hypothèque fluviale avant rachat. L'existence d'une hypothèque non levée au jour de l'audience rend matériellement impossible la cession de ce bien au profit de l'offrant ce jour au vu de la condition posée à l'offre. Que de plus, le montant de l'offre ne couvre pas le montant de l'hypothèque.
SUR CE :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la levée de l'inaliénabilité grevant le fonds de commerce du restaurant "Les Copains d'Abord" dans les conditions ci-dessus énoncées.
Attendu qu'il y a lieu de débouter, en l'état, le débiteur de sa demande de levée de l'inaliénabilité grevant le bateau à passagers "Le François 1er".
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le rapport du juge commissaire et les réquisitions du ministère public lus lors de l'audience,
Vu la requête présentée par la SARL LE PORT D'ANGOULEME-FLEAC,
Autorise la cession du fonds de commerce du restaurant "Les Copains d'Abord" au profit de Monsieur [A] [X] - 15 rue Clos de Mabrie, 16000 Angoulême, RCS Angoulême: 814 919 411 au prix de 52 000 €.
Dit que le produit de la vente sera remis directement à SELARL LGA, en la personne de Me [T] [P] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan et redistribué de la manière suivante :
* 40 000 euros conservés par le commissaire à l'exécution du plan à titre de provision pour le paiement des échéances du plan
* 12 000 euros remis par le commissaire à l'exécution du plan au débiteur pour abondement en trésorerie d'exploitation
Constate l'existence d'une condition non levée à l'offre de rachat du Bateau à passagers "Le François 1er".
En conséquence :
Déboute, en l'état, le débiteur de sa demande de levée de l'inaliénabilité grevant le Bateau à passagers "Le François 1er".
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 11/12/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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