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T. com. 1601, 18 déc. 2025, n° 2025008201


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Date
18/12/2025
Numéro
2025008201
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Id
69bfe5cbcdc6046d478a7357

Texte de la décision

6,121 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle n • 2025 008201 PROCEDURE : 2025/259

JUGEMENT DU 18/12/2025

PRONONCE LE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Entre : SAS GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE [Adresse 1] RCS [Localité 2] 334 686 219 Mme [Y] [N], mandataire désigné en lieu et place du dirigeant personne morale, non comparant. En présence de Mme [A] [D], représentant des salariés

Et : SELARL LGA, en la personne de Me [G] [B] [Adresse 2], mandataire judiciaire Représenté par Me Laurent GALINAT

Et : SELARL [J] [X], en la personne de Me [J] [X]

[Adresse 3], administrateur judiciaire Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/12/2025 PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Christophe GATIGNOL Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier

Attendu qu'en date du 20/11/2025, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE et a nommé :
* Françoise DEIS en qualité de Juge Commissaire Titulaire.
* La SELARL LGA, en la personne de Me [G] [B] - [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.
* SELARL [J] [X], en la personne de Me [J] [X] -3 [Adresse 5], en qualité d'administrateur judiciaire, ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.

Par requête en date du 01/12/2025, l'administrateur judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation au motif que l'entreprise ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour permettre de couvrir les salaires du mois de novembre 2025. Que pour préserver les droits des salariés, il sollicite, à titre conservatoire, la conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure ont été amenés à présenter leurs observations.

L'administrateur judiciaire reprend les termes de sa demande en précisant que les salaires du mois de novembre ont été en majeure partie réglés par les AGS. Que l'entreprise ne dispose toujours pas d'une trésorerie suffisante pour assurer le paiement des salaires du mois de décembre. Qu'il sollicite, en conséquence de ce qui précède, le prononcé de la liquidation judiciaire.

Le mandataire judiciaire se joint à la demande de l'administrateur judiciaire et sollicite par conséquent la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Attendu que la SAS GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations.

Attendu que Mme [Y] [N], mandataire désigné en lieu et place du dirigeant personne morale, n'a pas comparu.

Le Ministère Public, par réquisitions écrites, se prononce favorable à la conversion de la procédure au regard de la situation économique de la société.

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que la SAS GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE, ayant pour activité : Gestion d'installations sportives dont le siège social est [Adresse 6] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME sous le numéro : 334 686 219 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.

Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Maintient Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.

Désigne la SELARL LGA, en la personne de Me [G] [B] - [Adresse 4] en qualité de Liquidateur.

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire.

Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Ordonne à Mme [Y] [N], mandataire désigné en lieu et place du dirigeant personne morale, de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 17/12/2026 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême le 18/12/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.

Le Greffier Ilona GERVAIS

Le Président.

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