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T. com. 1601, 19 mars 2026, n° 2026000602


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Date
19/03/2026
Numéro
2026000602
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Id
69bfee17cdc6046d478b017d

Texte de la décision

4,888 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle nº 2026 000602 PROCEDURE : 2026/021

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

AUDIENCE DU 19/03/2026

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Entre : SAS JL BRO Angoulême [Adresse 1] Représenté par M. [W] [N] en lieu et place de la SAS JL BRO France, comparant en personne

Et : SELARL LGA, en la personne de Me [S] [A] [Adresse 2], Mandataire judiciaire Comparant en personne

Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/03/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, greffier

Par jugement en date du 22/01/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SAS JL BRO Angoulême, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 884 747 189,

Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.

Le mandataire judiciaire rappelle les difficultés rencontrées par l'entreprise. Il précise que La situation est fragile à ce stade mais devrait pouvoir se rétablir à court terme, qu'aucune nouvelle dette n'a été portée à sa connaissance. Dans ces conditions, il ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation.

Le dirigeant de la société débitrice ne présente pas d'observations particulières.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité.

Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 25/06/2026.

Attendu enfin que la prolongation de la période d'observation ne pourra être décidée qu'à l'analyse de documents comptables déterminés, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce.

La cause ayant été transmise au Ministère Public.

Donne acte à la SAS JL BRO Angoulême, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 884 747 189, ayant pour activité Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers, que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ;

En conséquence :

Maintient la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'au 22/07/2026 et invite la SAS JL BRO Angoulême à comparaître en chambre du conseil du 25/06/2026 à 08:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation.

Dit et juge qu'à cette date l'entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu'au Tribunal, au moins huit jours avant l'audience, les éléments suivants :
* le bilan du dernier exercice clos ;
* les trois dernières déclarations de TVA ;
* une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 19/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, greffier.

Le Greffier Ilona GERVAIS

Le Président.

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