T. com. 1704, 20 févr. 2026, n° 2024002417
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002417
DEMANDEUR(S) :
SCP [K] [L] - prise en la personne de Maître [K]
[L], es qualités de liquidateur de [E]
[Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : Maître Paul-Henry BOUDY, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,
DEFENDEUR(S) : Airbus Atlantic (SAS)
[Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : Maître Jean-François GODEFROY, avocat au barreau de Toulouse,
COMPOSITION DU TRI BUNAL :
PRESIDENT : Patrick GARNIER.
PRESIDENT : Patrick GARNIER, JUGES : William HAINAUX, Magali CARRUETTE, Virginie BOSC et Frédéric CHANNAC, Assistés lors des débats du 16 janvier 2026 par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026
Vu l'assignation délivrée par la SAS ACT'ATLANTIQUE, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 4 juin 2024,
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;
En l'espèce, le demandeur qui requiert du tribunal qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action qui, accepté par son adversaire alors même qu'il a présenté fin de non-recevoir ou défense au fond, doit être déclaré parfait ;
Un accord étant intervenu entre les parties, le demandeur ne maintenant pas sa demande au titre de l'article 700 du CPC, le défendeur accepte le désistement ;
Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant en dernier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;
Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;
Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 euros TTC ;
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Patrick GARNIER, président et le greffier.
Le greffier,
Le président,
Signé électroniquement par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée.
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