T. com. 1704, 10 juin 2025, n° 2024004732
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2024 004732
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
La SAS ETS A.MONDIET, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 458 206 364, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS ALLIANCE 17, en date du 28/11/2024,
Entendue, représentée par Maître Claude REYNAUDI, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, substituant Maître Ingrid THOMAS du barreau de Bordeaux,
ET
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2],
DEFENDEUR à titre principal,
Non comparant, non représenté,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement avant dire droit en date du 25/02/2025, auquel il convient de se rapporter pour une plus ample connaissance des prétentions et moyens des parties à l'instance, le présent tribunal a commis un juge du tribunal en vue de réaliser une enquête préalable afin d'être mieux éclairé sur la réalité de l'activité de Monsieur [F] [C], assigné par la SAS ETS A.MONDIET en ouverture d'une procédure collective, et sa situation actuelle.
En prévision de l'audience du 18/03/2025 à laquelle l'affaire a été renvoyée, le juge commis à l'enquête a remis son rapport en date du 26/02/2025. A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à la clôture des débats et indiqué que la décision serait délivrée par mise à disposition au greffe le 15/04/2025. Il a autorisé la production d'une note en délibéré au demandeur à l'instance afin de justifier de la bonne réception des fonds.
Par courriel en date du 14/04/2025, Maître Ingrid THOMAS, conseil de la SAS ETS E.MONDIET, indiquait avoir perçu de Monsieur [C] une somme de 5 150 euros et avoir adressé au débiteur une demande de paiement du solde de la créance, à savoir la somme de 1 552.72 euros, lequel est resté taisant. Le débiteur s'étant engagé lors de l'audience du 18/03/2025 à régler l'intégralité de sa dette, le tribunal a prononcé la réouverture des débats afin d'entendre ce dernier sur sa proposition de règlement à l'audience du 13/05/2025. L'affaire a fait l'objet d'un ultime renvoi au 10/06/2025.
Lors de l'audience de ce jour, Maître [S] [D] expose que Monsieur [C] a été relancé en date du 03/06/2025, lequel n'a pas réagi. Toutefois, seule une somme de 1 552.72 euros n'étant pas réglée à ce jour, la demanderesse sollicite du tribunal qu'il prononce la radiation de la présente instance et indique se désister de son instance.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate le désistement d'instance de la SAS ETS A.MONDIET;
Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ;
Condamne la SAS ETS A.MONDIET aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre vingt cinq euros et vingt trois centimes.
L'affaire a été plaidée le 10/06/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 10/06/2025, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/06/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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