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T. com. 1704, 21 nov. 2025, n° 2024004781


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Date
21/11/2025
Numéro
2024004781
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69bff7f5cdc6046d478bacd4

Texte de la décision

2,316 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 21/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 004781

DEMANDEUR(S) :
SCI DAKA (SCI)
[Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : Maître Vincent LAGRAVE, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,
DEFENDEUR(S) : SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DIFFUSION (SARL)
[Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : Maitre Valérie SEMPE, avocate au barreau de Bordeaux et Maître Raphaël
CHEKROUN, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE:
Valérie GUIBERT

JUGE(S) : Michel OLIVARES et Philippe FOURNIER

Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;

Les parties ayant trouvé un accord amiable en application des dispositions de l'article 2044 du code civil, la demanderesse se désiste donc de son action et de l'instance, chaque partie gardera ses frais à sa charge en application du protocole.

En l'espèce, le demandeur qui requiert du juge qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action qui, accepté par son adversaire alors même qu'il n'a présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, doit être déclaré parfait ;

Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant en dernier ressort,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;

Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;

Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23euros TTC ;

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.

Le greffier,

Le président,

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