T. com. 1704, 22 juill. 2025, n° 2025001684
Vérifier : T. com. 1704, 22 juill. 2025, n° 2025001684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 001684
JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
DEMANDEUR suivant exploit de la SELARL BBS ACTION JUSTICE, en date du 11/04/2025,
Non comparante, non représentée,
ET
[P] [W] (SAS) , inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 488 635 327, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDERESSE à titre principal,
Entendue, représentée par Maître Daphnée VERLUISE, du barreau de La Rochelle/Rochefort, substituant Maître Maguy COMBEAU du barreau de La Rochelle/Rochefort,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Benoît SALEMBIER et William HAINAUX, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [A] se déclare titulaire à l'encontre de [P] [W] (SAS) d'une créance s'élevant à la somme de 6 217.50 euros en vertu de jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 13/12/2021 et arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 19/12/2023.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [P] [W] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courriel en date du 22/07/2025, Maître Luc-Pierre BARRIERE, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, indique avoir procédé au bon encaissement des chèques adressés par [P] [W] (SAS), de sorte que le dossier peut faire l'objet d'une radiation.
Maître Daphnée VERLUISE, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, n'a formulé aucune opposition à la demande de radiation.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer la radiation de la présente instance et de condamner Monsieur [L] [A] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Prononce la radiation de la présente instance ;
Condamne Monsieur [L] [A] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante sept euros et vingt trois centimes.
L'affaire a été plaidée le 22/07/2025, et a été mise en délibéré au 22/07/2025, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Benoît SALEMBIER et William HAINAUX, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 22/07/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.