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T. com. 1704, 8 juill. 2025, n° 2025002567


Vérifier : T. com. 1704, 8 juill. 2025, n° 2025002567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025002567
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69bffd0acdc6046d478c063d

Texte de la décision

3,297 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 002567

JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE

L'URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,

DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK [Localité 1], en date du 13/06/2025,

Entendue, représentée par Madame [Y] [P], munie d'un pouvoir,

ET

[Localité 2] (SAS) , inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 824 213 607, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],

DEFENDERESSE à titre principal,

Non comparante, non représentée,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de [Localité 2] (SAS) d'une créance s'élevant à la somme de 22 149.16 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les mois de novembre et décembre 2023, et février, juin, juillet, septembre à décembre 2024.

Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner NEW KEY (SAS) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l'état de cessation des paiements de [Localité 2] (SAS) et en fixer la date,
* Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers,
* Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [Localité 2] (SAS) et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure.

Lors de l'audience de ce jour, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, les causes de l'assignation ayant été soldées en date du 07/07/2025.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Constate le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES ;

Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ;

Condamne l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes.

L'affaire a été plaidée le 08/07/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 08/07/2025, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 08/07/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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