T. com. 1704, 9 janv. 2026, n° 2025004137
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 09/01/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004137
* DEMANDEUR(S) : APAVE EXPLOITATION FRANCE (SAS) 6, rue du Général Audran 92400 Courbevoie
* REPRES ENTANT(S) : Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux et Maître Christophe BELLIOT, avocat postulant au barreau de La Rochelle-Rochefort,
* DEFENDEUR(S) : Airbus Atlantic (SAS) Zone Industrielle de l'Ancien Arsenal 17300 Rochefort
REPRES ENTANT(S) : Maitre Nicolas DUFOUR, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DU TR BUNAL
PRESIDENT : Gilles DESMOULIERS
JUGE(S) : Michel OLIVARES, Dominique ABREU, Marilyne LAGARDE et Xavier
BLERVAQUE
Assistés lors des débats d ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée
Vu l'exploit du commissaire de justice en date du 28 aout 2025 à la requête de la SAS APAVE
EXPLOITATION France délivrée à la SAS AIRBUS ATLANTIC ;
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;
En l'espèce, le demandeur qui requiert du juge qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action qui, accepté par son adversaire alors même qu'il n'a présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, doit être déclaré parfait ;
Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant en dernier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;
Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;
Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23euros TTC ;
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Gilles DESMOULIERS, président et le greffier.
Le greffier,
Le président,
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