T. com. 1704, 9 déc. 2025, n° 2025004456
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004456
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 09/12/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [P] [Z] 20, rue du Bourg 17570 Saint-Augustin Et actuellement 17 rue du Chêne Vert 17220 Croix-Chapeau
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître [X] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 004456
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 23/09/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
[P] [Z] 20, rue du Bourg 17570 Saint-Augustin Et actuellement 17 rue du Chêne Vert 17220 Croix-Chapeau
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 02/12/2025, Monsieur [P] [Z] a été entendu en ses explications.
La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [Q] [A], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le débiteur souhaite poursuivre son activité et proposer à ses créanciers un plan de continuation,
* L'activité du débiteur étant saisonnière, il n'a pas été possible d'établir une situation comptable sur la période d'observation,
* En l'absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation, la capacité du débiteur à établir un plan ne pouvant être jaugée qu'avec le déploiement de son activité à la prochaine saison.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
«Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la poursuite de la période d'observation apparaît nécessaire pour apprécier la capacité de Monsieur [P] à présenter à terme un plan de remboursement de son passif, celui-ci exerçant son activité du 1 er avril au 15 septembre de chaque année.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [P] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de Monsieur [P] [Z];
Maintient Monsieur [H] [C] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [Q] [A], 2, rue Georges MORVAN - 17000 La Rochelle en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 17 MARS 2025 à 14 H00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 02/12/2025, et a été mise en délibéré au 09/12/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/12/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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