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T. com. 1704, 9 déc. 2025, n° 2025004456


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Date
09/12/2025
Numéro
2025004456
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c00183cdc6046d478c53a3

Texte de la décision

3,830 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004456

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 09/12/2025

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : [P] [Z] 20, rue du Bourg 17570 Saint-Augustin Et actuellement 17 rue du Chêne Vert 17220 Croix-Chapeau

REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître [X] [M]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 004456

JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Par jugement en date du 23/09/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

[P] [Z] 20, rue du Bourg 17570 Saint-Augustin Et actuellement 17 rue du Chêne Vert 17220 Croix-Chapeau

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 02/12/2025, Monsieur [P] [Z] a été entendu en ses explications.

La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [Q] [A], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le débiteur souhaite poursuivre son activité et proposer à ses créanciers un plan de continuation,
* L'activité du débiteur étant saisonnière, il n'a pas été possible d'établir une situation comptable sur la période d'observation,
* En l'absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation, la capacité du débiteur à établir un plan ne pouvant être jaugée qu'avec le déploiement de son activité à la prochaine saison.

Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

«Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la poursuite de la période d'observation apparaît nécessaire pour apprécier la capacité de Monsieur [P] à présenter à terme un plan de remboursement de son passif, celui-ci exerçant son activité du 1 er avril au 15 septembre de chaque année.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [P] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de Monsieur [P] [Z];

Maintient Monsieur [H] [C] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [Q] [A], 2, rue Georges MORVAN - 17000 La Rochelle en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 17 MARS 2025 à 14 H00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 02/12/2025, et a été mise en délibéré au 09/12/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/12/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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