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T. com. 1704, 20 mars 2026, n° 2026001736


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Date
20/03/2026
Numéro
2026001736
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c01072cdc6046d478d5785

Texte de la décision

6,439 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôles : 2025006894 et 2026001736

JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX

Le Tribunal,

[R] [M], immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 899 054 738, exerçant une activité de restauration de type rapide, dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 1],

DEMANDEUR, suivant dépôt en date du 16/12/2025 d'un projet de plan de redressement,

Entendu,

La SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [L] [J], [Adresse 2], [Localité 2], agissant es qualité de mandataire judiciaire,

DEMANDERESSE, suivant requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 02/03/2026,

Entendue,

Le Ministère public,

Entendu,

Composition du tribunal :

Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 23/09/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [R] [M], désigné les organes de la procédure, ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23/03/2024.

En date du 16/12/2025, Monsieur [R] [M] a déposé une proposition d'apurement de son passif sur 5 ans bien qu'incomplète en raison de l'absence de prévisionnel confortant sa faisabilité.

Parallèlement, par requête en date du 02/03/2026, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire n'ayant obtenu communication des éléments d'exploitation et les frais de procédure n'ayant pas été réglés.

Les deux affaires ont été appelées à l'audience en chambre du conseil du 17/03/2026. Pour une bonne administration de la justice, afin qu'il soit statué par une seule et même décision de justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux affaires sous le numéro de rôle suivant : 2026001736.

ANALYSE DES PROPOSITIONS

Le plan de continuation présenté par le débiteur propose les règlements suivants :
* Paiement immédiat à l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice,
* Pour tous les autres créanciers, règlement à 100 % du passif définitivement admis sur 5 ans par annuités linéaires.

Le mandataire judiciaire n'a pas été en mesure de circulariser les propositions de plan remises, celles-ci n'étant accompagnées d'aucun élément financier.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Maître [J] [L] rappelle que Monsieur [R] exploitait son activité en location-gérance du 1 er avril au 15 septembre de chaque année. Le contrat de concession dont bénéficiait Monsieur [R] n'ayant pas été renouvelé, la poursuite de l'activité apparaît impossible et seule la liquidation judiciaire s'impose.

Monsieur [R] [M] précise que, même si le contrat de concession avait été renouvelé, il n'aurait pas été en mesure de poursuivre son activité en raison de l'augmentation envisagée du montant des loyers.

Le Ministère public, entendu, requiert du tribunal qu'il rejette la proposition de plan déposée par le débiteur et qu'il prononce la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

CELA ETANT EXPOSE,

L'article L.626-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. ».

L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit :

« à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l'audience que le plan proposé n'est étayé par aucun élément comptable probant permettant d'en apprécier la faisabilité. Par ailleurs, le débiteur se trouve dans l'incapacité de poursuivre son activité, le contrat de concession dont il bénéficiait n'ayant pas été renouvelé, et il n'existe aucune perspective de reprise d'activité à court terme.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le plan, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de [R] [M] en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité, en application de l'article L.631-15 II du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Ordonne la jonction des procédures 2025006894 et 2026001736 sous le numéro de rôle suivant : 2026001736 ;

Rejette la proposition de plan de redressement de Monsieur [R] [M] ;

Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de

[R] [M] [Adresse 3]

Maintient Monsieur [O] [A] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [L] [J] [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;

Maintient MAITRE [C] [I] [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.

L'affaire a été plaidée le 17/03/2026, et a été mise en délibéré au 20/03/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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