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T. com. 1708, 18 déc. 2025, n° 2025L00564


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Date
18/12/2025
Numéro
2025L00564
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
69c0192fcdc6046d478df2ce

Texte de la décision

2,637 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 18/12/2025

Affaire : SAS [X]' PIZZ Références : 2025L00564 / 2024J00002

Composition du Tribunal le 4 décembre 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de madame marion LEFEVRE, commis greffier,

M. Hervé COPPIN magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 16 janvier 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :

SAS [X]' [Adresse 1] [Adresse 2]

Activité : Fabrication et vente de pizzas à emporter et occasionnellement traiteur et fabrication de plats cuisinés

immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 824526768.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 Décembre 2025 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que lors de l'audience, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [K] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs que les actifs ont été réalisés, et les publicités salariales doivent être effectuées,

Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 3 mois soit jusqu'au 18 mars 2026,

Attendu que monsieur le Procureur s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,

Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [X]' PIZZ, dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celui-ci jusqu'au 18 mars 2026,

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS [X]' PIZZ jusqu'au 18 mars 2026,

Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,

Fait et jugé à [Localité 1], le 18/12/2025, par :

Le président.

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