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T. com. 1708, 5 févr. 2026, n° 2026P00008


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Date
05/02/2026
Numéro
2026P00008
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Id
69c02fc4cdc6046d4790150c

Texte de la décision

6,186 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026

Affaire : SAS [Adresse 1] Références : 2026P00008 / 2026J00027

Composition du Tribunal le 26 janvier 2026 lors des débats en chambre du conseil :

Président de chambre : M. Mikaël REDEUIL Juge : Mme Hélène BERTHIER Juge : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,

Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 19 janvier 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise :

SAS MAISON EXSHAW

[Adresse 2]

Activité : Le négoce, l'import, l'export de vins et spiritueux - Le négoce de produits du tabac, en gros et demi-gros exclusivement, notamment par import/export - Le négoce de produits alimentaires - Le négoce de produits électroniques - Le négoce d'articles de maroquinerie, le négoce de vêtements, chaussures, accessoires et tous articles de mode

immatriculée au R.C.S. sous le numéro 943033753.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 26 janvier 2026 et lors de cette audience, a été entendu madame [F] [K], président de la SAS [Adresse 1], conformément aux articles L 621-1 et L641-1 combinés, et R 621-2 et 641-1 du code de commerce,

Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,

Madame [F] [K], assistée de maître Frédérique LE ROUX, membre de la SCP BENETEAU, avocate au Barreau d'Angoulême, indique qu'elle a repris la suite de monsieur [N], ancien président de la société MAISON EXSHAW, qu'ils sont en conflit et qu'il tente de reprendre le contrôle sur la société, qu'il a bloqué les commandes et les paiements, qu'elle ne peut plus faire face au paiement des dettes,

Qu'elle emploie 5 salariés et estime son passif à la somme de 1.034.262,22 euros, et n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS [Adresse 1] est en état de cessation des paiements et que le débiteur sollicite la liquidation judiciaire,

Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 2025 et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,

Attendu qu'il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS MAISON EXSHAW, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [Adresse 1].

Fixe au 31 décembre 2025 la date de cessation des paiements.

Désigne M. [J] [W], en qualité de juge-commissaire et M. [E] [R], en qualité de juge-commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [O] [L], [Adresse 3], [Localité 1], en qualité de liquidateur,

Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s'il y a lieu ou non, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,

Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.

Désigne la SCP [D] - [G], [Adresse 4] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur :

Mme [F], [Y] [K] [Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 5 février 2026, par :

Le président de chambre Mikaël REDEUIL

Le greffier.

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