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T. com. 1801, 8 juill. 2025, n° 2025F00036


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Date
08/07/2025
Numéro
2025F00036
Lieu / cour
1801
Id
69c034ffcdc6046d47907daf

Texte de la décision

4,488 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Y]

08/07/2025 JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F36 Numéro de Procédure collective : 2025RJ8

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR :

SAS [Y] RENOV COUVERTURE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 915 313 126 RCS [Y] Activité : les travaux de couverture, zinguerie, charpente, maçonnerie et toutes activites du batiment. L achat, la vente, la prise a bail, la location, la gerance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, a toutes entreprises et a toutes societes creees ou a creer, ayant le meme objet ou un objet similaire ou connexe ; Dirigeant(s) : Monsieur [Z] [D]

et Monsieur [D] [Z]

[Adresse 2]

Comparution : non comparant

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Christian PETIGNY

Monsieur Florian LEBRUN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/07/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 08/07/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement du 28/01/2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant SAS [Y] RENOV COUVERTURE, étendue à Monsieur [D] [Z] par jugement de ce même Tribunal en date du 15/04/2025.

Conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'audience de ce jour en vue de l'examen de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.

DISCUSSION

Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours,

Attendu qu'en l'état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,

Attendu qu'il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 5 mois la date de l'examen de la clôture qui sera fixée au 16/12/2025,

Attendu cependant qu'il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT,

Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,

Vu le rapport du liquidateur judiciaire,

Le Ministère Public entendu,

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif,

Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,

Dit qu'il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Proroge la date de l'examen de la clôture de la procédure de 5 mois,

Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 16/12/2025 à 08h30, date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,

Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,

Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,

Dit que conformément aux dispositions de l'article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de [Y] en date du 08/07/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.

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