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T. com. 1801, 7 oct. 2025, n° 2025F00593


Vérifier : T. com. 1801, 7 oct. 2025, n° 2025F00593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025F00593
Lieu / cour
1801
Id
69c03bb2cdc6046d47929ca5

Texte de la décision

6,534 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

07/10/2025 JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

N°

Numéro de rôle général : 2025F593 Numéro de Procédure collective : 2025RJ166

JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

DEMANDEUR :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] Comparution : représenté par Madame [A] [Z], munie d'un pouvoir régulier,

DEFENDEUR :

SAS DE LA [N]

[Adresse 2]
[Localité 1]
Inscrit au RCS sous le numéro 982 388 472 RCS BOURGES Activité : l'acquisition sous toutes formes, la création, la prise à bail, la gestion et l'exploitation de tous fonds de commerce notamment de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces, traiteur, sandwicherie, salon de thé et boissons non alcoolisées, le tout à emporter ou à consommer sur place.
Disignant(a) : Mansiour [Y] [C] [N]

Dirigeant(s) : Monsieur [Y] [R] [N] Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/10/2025.

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

lors des débats, du délibéré et du prononcé. Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier Ministère Public : Monsieur Karim MOHAMED,

Jugement prononcé en audience publique le 07/10/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 21/08/2025, délivré à la requête de URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, la demanderesse créancière de la somme de 52 415,75 €, a assigné le défendeur devant le Tribunal de Commerce de Bourges pour entendre prononcer à son encontre un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du conseil du 07/10/2025.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que toutes les mesures d'exécutions délivrées à la SAS DE LA [N] pour recouvrer la dette n'ont pas permis à l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE d'obtenir paiement ;

Attendu qu'il infère que la SAS DE LA [N] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements ;

Attendu que le Ministère Public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que le redressement judiciaire de SAS DE LA [N] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 07/10/2025 ;

Qu'eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice au jour de la demande, il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS DE LA [N].

Désigne Monsieur SADON Bruno, en qualité de juge commissaire,

Désigne la SELAS [T] & ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [T] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.

Fixe provisoirement au 07/10/2025 la cessation des paiements.

Désigne la SCP STEPHANE PIDANCE - SEVERINE GUY - [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,

Fixe au 07/04/2025 la fin de la période d'observation.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l' informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l'affaire sera rappelée le 02/12/2025 à 08h30 afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 02/12/2025 à 08h30 pour y être entendus,

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,

Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel,

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07/10/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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