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T. com. 1801, 30 sept. 2025, n° 2025F00616


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Date
30/09/2025
Numéro
2025F00616
Lieu / cour
1801
Id
69c03c88cdc6046d4792abb4

Texte de la décision

4,818 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F616 Numéro de Procédure collective : 2024RJ173

JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L'ACTIVITE

DEBITEUR :

SARL ESML (SARL) Enseigne "[Adresse 1]" [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 830 648 945 RCS [Localité 1] Activité : Exploitation d'un bar restaurant réception ou manifestation d'événements

Dirigeant(s): Madame [W] [V]

Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit

Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Denis MALLET Juges :

Monsieur Bruno SADON Monsieur [E] [Z]

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/09/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 30/09/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 08/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant SARL ESML (SARL).

Par un autre jugement en date du 02/09/2025, ce même Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

A l'appel de l'affaire, la mandataire judiciaire soutient que des dettes postérieures ont été créées auprès de l'URSSAF et du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CHER, qu'il n'y a pas de proposition de plan et sollicite la conversion en liquidation judiciaire avec une éventuelle poursuite d'activité.

La SARL ESML (SARL), prise en la personne de sa gérante, souhaite poursuivre son activité.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que de nouvelles dettes ont été créées et qu'aucun plan de redressement n'a été proposé malgré la fin de la seconde période d'observation ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 15/11/2025 à 19h00 dans les conditions prévues par les articles L 641-10 et R 641-18 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

La cause ayant été communiquée au Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la SARL ESML (SARL).

Prononce la fin de la période d'observation,

Autorise la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 15/11/2025 à 19h00,

Désigne SAS [C] - PONROY & ASSOCIES - [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Dit que pendant la poursuite exceptionnelle de l'activité, l'administration de l'entreprise sera assurée par le liquidateur judiciaire,

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

Madame [W] [V] [Adresse 4]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 30/09/2025, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.

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