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T. com. 1801, 3 févr. 2026, n° 2025F00837


Vérifier : T. com. 1801, 3 févr. 2026, n° 2025F00837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2025F00837
Lieu / cour
1801
Id
69c04358cdc6046d47931d1a

Texte de la décision

5,263 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

03/02/2026 JUGEMENT DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F837 Numéro de Procédure collective : 2025RJ199

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEBITEUR :

Monsieur [U] [V] [T] (EI) [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 792 438 574 RCS [Localité 1] Activité : Vente de pâtes fraîches et produits alimentaires italiens vente de produits alimentaires

Comparution : non comparant

Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges :

Monsieur Raphaël RAULIN Monsieur Christophe BROCHARD

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/02/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 03/02/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 02/12/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [U] [V] [T] (EI) et a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

A l'appel de l'affaire, M. [U] [V] [T] (EI) n'a pas comparu, ni n'était représenté(e), si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du code de procédure civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que Monsieur [U] ne s'est pas présenté à l'étude du mandataire judiciaire ; que ce dernier ne dispose donc d'aucun élément comptable ; Que de plus, le Commissaire de Justice en charge des opérations d'inventaire a établi un procèsverbal de carence ;

Attendu que l'entreprise débitrice se trouve donc dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le juge-commissaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Attendu que le redressement est manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce,

Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge-commissaire,

La cause ayant été communiquée au Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [V] [T] (EI) et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée,

Prononce la fin de la période d'observation,

Désigne [D] [P] - [R] & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision,

Dit qu'à l'issue de cette période il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

Dit qu'en application de l'article L 644-4 du Code de commerce, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur devra déposer au Greffe un projet de répartition,

Dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal le 25/08/2026, sauf prorogation dûment sollicitée,

Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 25/08/2026, à 8 heures 30, en Chambre du conseil sis [Adresse 2], date à laquelle le débiteur devra se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

Monsieur [V] [T] [U] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 03/02/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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